Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-8a
Chambre 4-8aArrêt du 7 juillet 2026RG n° 25/11781
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 6 mai 2022, la CPAM des Bouches-du-Rhône a été destinataire d'une déclaration d'accident du travail concernant M. [Q] [P] contenant les informations suivantes: -date de l'accident: 6 mai 2022 -activité du salarié: « le salarié déclare être dans le camion en train de ranger des palettes; il a reculé sans regarder et est tombé du hayon sur le sol » -nature des lésions: fracture du bassin.
- Éléments du litige : Ils ne peuvent refuser de prendre en compte l'existence de séquelles au motif qu'aucune décision de la caisse ne reconnaît leur imputabilité à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
- Solution: Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau Dit que le taux d'incapacité permanente de M. [Q] [P] en lien avec les séquelles de l'accident du travail du 6 mai 2022 doit être fixé à 25% à la date de consolidation du 15 septembre 2023.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé la CPAM des Bouches du Rhône
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
89 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUILLET 2026
N°2026/441
Rôle N° RG 25/11781 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHMF
CPAM 13
C/
[Q] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/07/2026
à :
CPAM 13
Me Amélie BOUTIN-CHENOT de la SELARL RBBA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 15 Septembre 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 24/01999.
APPELANTE
CPAM 13, demeurant [Localité 2]
représenté par Mme [I] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [Q] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Amélie BOUTIN-CHENOT de la SELARL RBBA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 6 mai 2022, la CPAM des Bouches-du-Rhône a été destinataire d'une déclaration d'accident du travail concernant M. [Q] [P] contenant les informations suivantes :
-date de l'accident : 6 mai 2022
-activité du salarié : « le salarié déclare être dans le camion en train de ranger des palettes ; il a reculé sans regarder et est tombé du hayon sur le sol »
-nature des lésions : fracture du bassin.
Le certificat médical initial du 13 mai 2022 a constaté l'existence d'une « fracture cotyle gauche ».
Par décision du 5 octobre 2023, la caisse a notifié à l'assuré la date de consolidation de son état de santé au 15 septembre 2023.
Puis, le 26 octobre 2023, elle lui a adressé une décision fixant le taux d'incapacité permanente partiel (IPP) de 25 % au titre des séquelles d'une fracture de l'acetabulum hanche gauche à titre de limitation des amplitudes dans l'angle favorable associé à des douleurs lors de l'éjaculation.
Suite à un recours infructueux devant la commission de recours amiable au titre de ce taux d'IPP, le 12 avril 2024, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2025, le pôle social, après désignation d'un médecin consultant, a :
-déclaré le recours de M. [P] recevable et partiellement fondé,
-porté le taux d'IPP à 27 % à la date de consolidation du 15 septembre 2023,
-condamné la caisse aux dépens et à verser à l'assuré la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
-le taux médical proposé par le médecin consultant doit être retenu ;
-un coefficient socio-professionnel de 2 % est justifié par l'aggravation des conditions de travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 octobre 2025, la CPAM des Bouches-du-Rhône a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
-ramener le taux d'IPP à 25 % ,
-débouter l'intimé de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que le taux de 25 % est conforme au barème et aux avis du médecin conseil, de la commission médicale de recours amiable et du médecin consultant. Elle expose ensuite qu'aucune incidence professionnelle n'a été notée par les différents médecins et n'est documentée par l'assuré.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'évaluation des séquelles de hanche à 25 % et le principe d'un coefficient socio-professionnel mais l'infirmer en ce qu'il a rejeté la demande d'évaluation de séquelles du coude et en conséquence, avant dire droit, ordonner une expertise médicale afin d'apprécier les séquelles du coude et le coefficient socio-professionnel, au fond fixer un taux d'IPP de 38 % et enfin condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'intimé réplique que :
-les parties s'accordent pour fixer le taux d'IPP à 25 % au titre des séquelles de hanche ;
-les séquelles résultant de la fracture de la tête radiale gauche n'ont pas été prises en compte ; cette lésion était pourtant connue de la caisse dès l'accident; au regard du barème, elles peuvent être évaluées à 8 % ;
-il rapporte la preuve de l'impact professionnel puisqu'il ne peut rester assis de manière prolongée et soulever de charges lourdes alors qu'il n'a que 29 ans et n'est plus en mesure d'un chauffeur routier sans aménagement ; sa tentative pour exercer la profession de chauffeur de bus a échoué en raison des douleurs importantes à la station assise prolongée ;
-la problématique médicale justifie sa demande d'expertise.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité.
La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à cet article relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à l'appréciation du taux d'IPP. Ils ne peuvent refuser de prendre en compte l'existence de séquelles au motif qu'aucune décision de la caisse ne reconnaît leur imputabilité à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de la consolidation, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Il est certain que le taux d'IPP de la victime d'accident du travail est fixé pour chaque accident de manière indépendante.
S'agissant du coefficient socio-professionnel, le barème indicatif d'invalidité précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et celle d'aptitude professionnelle aux facultés que peut avoir une victime d'accident ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l'espèce, le taux d'IPP s'apprécie au 15 septembre 2023.
Au regard des développements de l'intimé, il convient d'abord de déterminer les séquelles en lien avec les lésions causées par l'accident du travail avant d'évaluer le taux d'incapacité en rapport.
Dans sa décision d'octroi du taux d'incapacité du 26 octobre 2023, la caisse a retenu au titre des séquelles indemnisables celles résultant de la fracture de l'acetabulum hanche gauche « à titre de limitation des amplitudes dans l'angle favorable associé à des douleurs lors de l'éjaculation ».
L'assuré fait valoir qu'il subsiste des séquelles de la fracture de la tête radiale gauche qui lui a été diagnostiquée.
Le certificat médical initial du 13 mai 2022 ne fait état que de la fracture du cotyle gauche et l'intimé ne justifie pas de la déclaration à la caisse de nouvelles lésions. Le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité porte la mention « d'un traumatisme coude gauche chez un droitier ; pas de radiographie ; immobilisation trois semaines » et « pouce gauche chez un droitier « pour lequel il est précisé « échographie du pouce : RAS ».
Cependant, il ressort du dossier de passage aux urgences et du compte-rendu d'hospitalisation du 13 mai 2022 qu' « une fracture de la tête radiale gauche type 1 de [U] » a été traitée orthopédiquement avec les précisions suivantes : « immobilisation par attelle coude au corps pendant 15 jours puis rééducation du coude ».
Si l'assuré démontre ainsi l'existence de cette lésion s'ajoutant à la fracture du cotyle, il ne produit aucune pièce médicale permettant à la cour de considérer qu'il subsiste des séquelles de la fracture du coude et qu'elles sont indemnisables.
Dès lors, faute pour l'assuré d'apporter la preuve de l'existence de telles séquelles, la cour ne peut que rejoindre la CPAM et les premiers juges qui n'ont retenu, au titre des séquelles physiques, que les conséquences de la fracture de la hanche.
A ce titre, les parties s'accordent pour retenir un taux médical d'incapacité permanente de 25 % au regard du barème.
En sus, l'assuré sollicite l'octroi d'un coefficient socioprofessionnel et produit aux débats, ses avis d'impôt et prélèvements sociaux pour les années 2023 et 2024, un certificat de travail de la société [1] attestant qu'il a travaillé en qualité de conducteur accompagnateur PMR du 9 avril au 22 juin 2025, outre une attestation d'inscription à France Travail au titre de différentes périodes et un CV.
Alors qu'il lui revient de démontrer l'incidence professionnelle de l'accident du travail et une perte de revenus en lien avec cet accident, il ne communique à la cour aucune pièce en justifiant. En dépit de ses allégations de son impossibilité à exercer l'activité de chauffeur routier en vue de laquelle il s'est formé, il n'en justifie pas, alors que le médecin consultant a noté dans son rapport qu'il marchait normalement et sans appui, ne présentait pas d'amyotrophie du membre inférieur gauche (ce qui aurait pu mettre en évidence une gêne fonctionnelle). Cet expert a donc considéré que les séquelles de l'accident n'entraînaient pas une modification dans la situation professionnelle de l'assuré ou un changement d'emploi. Pour contredire cet avis, l'appelant ne justifie pas, en particulier, la raison pour laquelle son dernier emploi en qualité de conducteur accompagnateur PMR ne s'est pas poursuivi. Le pôle social a ainsi, à tort, accordé à l'intéressé un coefficient socio-professionnel.
Le jugement se trouve donc infirmé en toutes ses dispositions.
M. [P] est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Dit que le taux d'incapacité permanente de M. [Q] [P] en lien avec les séquelles de l'accident du travail du 6 mai 2022 doit être fixé à 25% à la date de consolidation du 15 septembre 2023,
Condamne M. [Q] [P] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
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