Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-8a

Chambre 4-8aArrêt du 23 juin 2026RG n° 25/00201

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an et 5 mois
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 8 novembre 2019, la société [1] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) que le 5 novembre 2019 à 15h30, son salarié M. [N] [F], a été victime d'un accident dans les circonstances suivantes: « la victime descendait de son engin quand il a glissé sur la dernière marche et s'est rattrapé à la main courante ».
  • Éléments du litige : Le tribunal a, en effet, considéré que: aucun témoin n'est en mesure de confirmer les déclarations de l'assuré; l'employeur n'a été informé de l'accident que deux jours après les faits allégués, lors de la reprise du travail de l'assuré.
  • Solution: Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 9 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Y ajoutant; Déboute M. [N] [F] de sa demande de dommages et intérêts.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé M. [N] [F]
  2. Conclusions notifiées auxquelles il est expressément référé, M. [N] [F]
  3. Conclusions notifiées auxquelles il est expressément référé, la CPAM
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

109 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2026

N°2026/372

Rôle N° RG 25/00201 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGEA

[N] [F]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le : 23 juin 2026

à :

- Me Christelle BACH, avocat au barreau de MARSEILLE

- CPAM DES BDR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 09 Décembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/04642.

APPELANT

Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 1] FRANCE

représenté par Me Christelle BACH, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [Q] [D] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 8 novembre 2019, la société [1] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) que le 5 novembre 2019 à 15h30, son salarié M. [N] [F], a été victime d'un accident dans les circonstances suivantes : « la victime descendait de son engin quand il a glissé sur la dernière marche et s'est rattrapé à la main courante ».

Le certificat médical initial joint établi le 7 novembre 2019 fait mention d'une entorse épaule et d'une lésion tendineuse supra épineux.

La société a adressé à la caisse un courrier de réserves sur la matérialité de l'accident en raison de l'absence de témoins et du constat médical tardif des lésions.

Le 24 février 2020, la CPAM a notifié à M. [N] [F] le refus de reconnaître le caractère professionnel de l'accident au motif qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour y procéder.

La commission de recours amiable, suite à la saisine de M. [N] [F] a rejeté son recours par décision du 9 juin 2020.

Le 1er juillet 2020, M. [N] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement du 9 décembre 2024, le tribunal a débouté M. [N] [F] de l'ensemble de ses demandes.

Le tribunal a, en effet, considéré que :

aucun témoin n'est en mesure de confirmer les déclarations de l'assuré ;

l'employeur n'a été informé de l'accident que deux jours après les faits allégués, lors de la reprise du travail de l'assuré ;

La constatation médicale des lésions est intervenue deux jours après la date de l'accident allégué ;

Le versement d'indemnités journalières correspond à une erreur de paiement ou à une gestion classique des dossiers, et non à une prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Le 7 janvier 2025, M. [N] [F] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 12 mai 2026, auxquelles il est expressément référé, M. [N] [F] demande l'infirmation du jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :

déclarer son recours recevable et bien fondé ;

infirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse portant refus de prise en charge de l'accident du 5 novembre 2019 au titre de la législation professionnelle ;

condamner la CPAM à prendre en charge ledit accident ;

constater et confirmer que la caisse l'a indemnisé à hauteur de 54 310,30 euros au titre de cet accident ;

constater et confirmer qu'il n'a pas perçu indûment cette somme ;

condamner la CPAM à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

la réalité de l'accident est établie par le certificat médical initial décrivant précisément les faits et les lésions qui en découlent ;

les faits sont corroborés par deux attestations de témoins, confirmant avoir été informés de la survenance de l'accident et la douleur ressentie par l'assuré le jour même des faits ;

le versement d'indemnités journalières constitue la reconnaissance de ses droits, rendant infondée la demande de répétition de l'indu formulée par la caisse ;

il a subi un préjudice moral du fait de la position indue adoptée par la caisse alors qu'il était en droit de bénéficier de la prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 12 mai 2026, auxquelles il est expressément référé, la CPAM sollicite la confirmation du jugement entrepris et :

rejeter la demande de l'appelant tendant à faire constater qu'il n'aurait pas perçu indûment la somme de 54 310,20 euros ;

confirmer le refus de prise en charge de l'accident du 5 novembre 2019 ;

débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes ;

condamner l'appelant à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Elle relève que :

l'assuré a affirmé, durant toute l'instruction, avoir travaillé seul et n'avoir informé personne, ce qui est incompatible avec la réalité d'un accident du travail ;

les témoignages produits pour la première fois en appel, cinq ans après les faits, sont en contradiction avec les déclarations initiales de l'assuré et dépourvus de force probante ;

les certificats médicaux, rapportant uniquement les dires de l'assuré, ne démontrent pas la matérialité des faits ;

le versement de la somme de 54 310, 30 euros résulte d'un incident informatique et non d'une reconnaissance de prise en charge.

MOTIFS

Sur la matérialité de l'accident de travail déclaré par M. [N] [F]

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il est constant que toute lésion apparue au temps et au lieu du travail constitue en elle-même un accident présumé imputable au travail.

La charge de la preuve de l'existence du fait accidentel incombe au salarié qui doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Ainsi, elles doivent être corroborées par des éléments objectifs faisant apparaître un ensemble de présomptions sérieuses et concordantes (Cas. soc. 18 mars 1987, 85-11866, bul. civ., V, 166 ; Cas. soc., 26 mai 1994, 92-10106, bul. civ., 166 ; Cas. soc. 26 mars 1991, 91-17602 ; 18 novembre 2010, 09-12276).

Lors de l'instruction de la caisse, les questionnaires adressés tant à l'assuré qu'à l'employeur ont permis de recueillir leurs positions respectives. L'employeur a rappelé l'absence de témoins, le défaut d'information immédiate et le caractère tardif des constatations médicales. Il a précisé que si le salarié était détaché de son équipe habituelle le jour des faits, il avait néanmoins la possibilité d'informer ses supérieurs et le personnel d'encadrement présents sur le site.

De son côté, M. [N] [F] a rapporté que, le 5 novembre 2019 à la fin de sa journée, il aurait ressenti un claquement à l'épaule en glissant de son engin et en se rattrapant à la main courante. Il a admis n'avoir informé son employeur que le 7 novembre au matin, lorsque la douleur s'est intensifiée, et a explicitement déclaré avoir travaillé de façon isolée, mentionnant l'absence de témoins.

La caisse fait valoir d'importances discordances dans l'administration de la preuve par l'intimé.

L'intimé produit en cause d'appel deux attestations établies en 2025. M. [E] [G], chef de chantier, indique avoir été présent le 5 novembre 2019 et certifie que M. [N] [F] l'aurait prévenu, ce jour-là, avoir ressenti une douleur à l'épaule lors de sa descente de machine. M. [L] [X] atteste, pour sa part, avoir été informé de l'accident par téléphone le même jour à 16h30 environ.

Néanmoins, la cour relève que ces témoignages ne sont pas circonstanciés et ne permettent pas de démontrer la réalité de l'accident. Il apparaît en effet que ces personnes ne sont pas des témoins directs des faits allégués, mais ont seulement reçu des déclarations a posteriori de la part de l'assuré. De plus, ces attestations sont en contradiction avec les déclarations réitérées de M. [N] [F] lors de la phase d'instruction. En outre, l'apparition tardive de ces éléments, plus de cinq ans après les faits, alors que l'assuré avait explicitement déclaré ne pas être en mesure de fournir de témoignages, ne permet pas d'établir la matérialité de l'événement.

De plus, le certificat médical initial établi le 1er mars 2022 par le docteur [S] [C] fait état d'une chute par glissade le 5 novembre 2019. Toutefois, le praticien ne fait que rapporter les dires de l'assuré sans avoir été le témoin direct des faits. Aussi, si le certificat médical tente d'expliquer le caractère tardif de la symptomatologie, il ne constitue par un élément extrinsèque suffisant pour démontrer la réalité du fait accidentel, lequel demeure non établi.

M. [N] [F] invoque le versement par la caisse, en janvier 2023, de la somme de 54 310,30 euros pour soutenir que la caisse aurait reconnu le caractère professionnel de l'accident.

La caisse établit que ce versement correspond en réalité à un double paiement, résultant d'un incident informatique au titre du risque maladie pour des périodes ultérieures, et non à une reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.

Dans ces conditions, les premiers juges ont rappelé à juste titre que le salarié ne peut valablement se prévaloir d'un versement accidentel d'indemnités journalières pour contester la décision de refus de prise en charge initialement notifiée.

En conséquence, la cour estime que M. [N] [F] n'établit pas, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident.

Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté l'assuré de sa contestation du refus de prise en charge.

Sur les dommages et intérêts

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Il incombe à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve :

de l'existence d'un préjudice,

d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute,

du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

En l'espèce, le dysfonctionnement informatique de la caisse ne peut être assimilé à une faute.

M. [N] [F] ne démontre pas un comportement fautif de la caisse comme du préjudice qui en serait résulté.

Sa demande, d'ailleurs nouvelle en cause d'appel, est donc rejetée.

Sur les dépens et les demandes accessoires

M. [N] [F] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.

L'équité commande de condamner M. [N] [F] à payer à la CPAM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 9 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Y ajoutant,

Déboute M. [N] [F] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne M. [N] [F] aux dépens,

Condamne M. [N] [F] à payer à la CPAM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

Références

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Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursAccident du travail / maladie professionnelle

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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48aa2f93c619cd1f4de705.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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