Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-8a
Chambre 4-8aArrêt du 23 juin 2026RG n° 24/10844
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an et 10 mois
- Montant net identifié
- 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La société [1], employeur de M. [O] [U] [A] en qualité d'aide maçon, a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône une déclaration d'accident du travail datée du 8 octobre 2017 contenant les indications suivantes: Date de l'accident: 5 octobre 2017 à 10 heures.
- Procédure: Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que: le courrier contenant sa déclaration d'appel.
- Solution: Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant Condamne M. [O] [U] [A] aux dépens d'appel Condamne M. [O] [U] [A] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
103 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2026
N°2026/369
Rôle N° RG 24/10844 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUFZ
[B] [U] [A]
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le : 23 juin 2026
à :
- Me Marjorie OHAYON-ASSOULINE, avocat au barreau de MARSEILLE
- CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 04 Juillet 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/629.
APPELANT
Monsieur [B] [U] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marjorie OHAYON-ASSOULINE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM 13, demeurant [Localité 2]
représenté par Mme [X] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [1], employeur de M. [O] [U] [A] en qualité d'aide maçon, a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône une déclaration d'accident du travail datée du 8 octobre 2017 contenant les indications suivantes :
Date de l'accident : 5 octobre 2017 à 10 heures ;
Activité lors de l'accident : la victime manutentionnant des bordures, qui selon ses dires étaient lourdes, aurait ressenti des douleurs lombaires ;
Nature des lésions : douleurs lombaires.
Le certificat médical initial du 6 octobre 2017 a mentionné des lombalgies gauches et douleurs à la cuisse gauche.
La caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Un certificat médical de prolongation du 28 octobre 2017 a constaté l'existence de lombalgies et sciatalgies gauches et dysesthésie de la cuisse gauche.
Par décision du 17 novembre 2017, la caisse a notifié à M. [U] [A] la prise en charge des lésions constatées dans ce certificat médical au titre de l'accident du travail.
Suivant certificat médical final du 22 décembre 2018, l'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables.
Le 18 janvier 2019, la CPAM a notifié à M. [U] [A] la consolidation de son état de santé suite à l'accident de travail sans séquelles indemnisables.
La caisse a ensuite adressé à l'assuré une décision fixant son taux d'incapacité permanente à 0%.
Après un recours infructueux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, M. [U] [A] a saisi, le 6 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation de cette dernière décision.
Ce tribunal a ordonné une consultation médicale puis une expertise confiée au Dr [V].
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2024, le pôle social a déclaré le recours de M. [U] [A] recevable mais l'a rejeté.
Le tribunal s'est fondé sur le rapport d'expertise du Dr [V], médecin rhumatologue.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 août 2024, M. [U] [A] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'appelant demande à la cour de déclarer son appel recevable et d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
juger que les séquelles de l'accident du travail du 5 octobre 2017 justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 25 % ,
à titre subsidiaire, ordonner une expertise,
condamner la CPAM aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :
le courrier contenant sa déclaration d'appel a été expédié le 14 août 2024 ;
le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité de la caisse ne fait pas état des répercussions des signes cliniques constatés sur l'exercice de sa profession de maçon ;
le même rapport fait état d'une marche avec boiterie avec une inégalité des membres inférieurs de 9 mm ;
les médecins de la CPAM ne se sont pas prononcés sur la dysesthésie ;
le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail au paragraphe 3.2 prévoit en cas de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle un taux d'IPP de 5 à 15 % en cas de gêne discrète, 15 à 25 % pour une gêne importante et de 25 à 40 % pour des gênes très importantes ;
il ne présente aucune antériorité.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'intimée demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris, de débouter l'appelant de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique que :
il appartient à l'appelant d'apporter la preuve d'un appel formé dans les délais, alors que la cour a reçu la déclaration d'appel le 3 septembre 2024 ;
la commission médicale de recours amiable, le médecin consultant et le médecin expert ont tous conclu à un taux d'IPP de 0% .
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Vu les dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile et R 142-10-7 du code de la sécurité sociale,
Il est constant que M. [U] [A] a reçu la notification du jugement, le 16 juillet 2024. Son délai d'appel expirait ainsi le vendredi 16 août 2024 à minuit.
Il justifie par un document de La Poste de l'expédition du courrier contenant sa déclaration d'appel, le 14 août 2024. Cette pièce comporte les numéros de la lettre suivie de sorte qu'il est établi que le reçu de l'expédition se rapporte à la lettre adressée à la juridiction.
L'appel interjeté par M. [U] [A] est donc recevable.
Sur la fixation du taux d'incapacité :
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité.
La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à cet article relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à l'appréciation du taux d'IPP. Ils ne peuvent refuser de prendre en compte l'existence de séquelles au motif qu'aucune décision de la caisse ne reconnait leur imputabilité à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de la consolidation, soit le 22 décembre 2018 en l'espèce, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Il est certain que le taux d'IPP de la victime d'accident du travail est fixé pour chaque accident de manière indépendante.
S'agissant du coefficient socioprofessionnel, le barème indicatif d'invalidité précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et celle d'aptitude professionnelle aux facultés que peut avoir une victime d'accident ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Le barème indicatif d'invalidité au titre des accidents du travail apporte, s'agissant d'un état antérieur, les précisions suivantes :
'L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.'
En l'espèce, la CPAM a reçu du médecin de l'appelant le certificat médical final du 22 décembre 2018 constatant la consolidation de l'état de santé de son patient sans séquelles indemnisables.
Il est fait état d'une décision de la CPAM du 18 janvier 2019 de refus de prise en charge au titre de l'accident de travail d'une nouvelle lésion constatée par un certificat médical du 22 décembre 2018 mais ce dernier n'est pas produit aux débats de sorte que la cour n'est pas informée de son contenu.
Certes, M. [U] [A] communique un rapport d'IRM lombaire du 30 novembre 2017, constatant des discopathies débutantes L4L5 et L5S1, néanmoins, tant les médecins conseils de la CPAM, que le médecin consultant et l'expert rhumatologue font état d'un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Or, aucune des pièces médicales produites par l'appelant n'établit que cet état antérieur s'est trouvé aggravé par l'accident du travail du 5 octobre 2017.
Dès lors, l'unanimité des avis des médecins de la caisse et désignés par la juridiction de première instance emporte la conviction de la cour. Il convient, en conséquence, de retenir, selon les termes du Dr [V] que « les explorations paracliniques n'ont pas mis en évidence de lésion post-traumatique ('), l'examen clinique est dans les limites de la normale ; il existe, sur l'IRM que nous avons consultée, un état antérieur avec début de discopathie pouvant être responsable d'une lomboradiculalgie intermittente ».
Au regard des conclusions de l'expert, l'appelant expose faussement que la dysesthésie n'a pas été prise en compte par le médecin rhumatologue.
Enfin, la différence de taille des membres inférieurs alléguée par M. [U] [A] ne saurait avoir un quelconque rapport avec l'accident du travail et les lésions qui en sont résulté.
En l'absence de tout différend médical, la demande subsidiaire d'expertise doit être rejetée.
Le jugement est ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
M. [U] [A] est condamné aux dépens d'appel et à verser à la CPAM la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne M. [O] [U] [A] aux dépens d'appel
Condamne M. [O] [U] [A] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a477cd593c619cd1f313517.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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