Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-4
Chambre 4-4Arrêt du 18 juin 2026RG n° 25/12746
- Solution
- Ordonnance de rejet
- Durée de l'appel
- 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: DEBOUTE la société [1] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
- Demandes et arguments : Au soutien de son incident de radiation, la Société [2] [Localité 2] [4] fait valoir que Mme [G] s'est abstenue d'exécuter les condamnations pécuniaires assorties de l'exécution provisoire ainsi mises à sa charge.
- Solution: Un courrier de son assurance maladie qui indique qu'elle a pe.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Conclusions notifiées radiation
- Conclusions notifiées Mme [G]
- Altercation ou incident faits
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
67 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-4
Ordonnance n° 2026/M
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 18 JUIN 2026
Rôle N° RG 25/12746 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJM6
[E] [G]
C/
S.A.R.L. [1]
Copie délivrée
le :
18 JUIN 2026
à :
Me Albert-david TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE
Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
APPELANTE
Madame [E] [G], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Albert-david TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier,
Après débats à l'audience du 18 mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 juin 2026 , l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cannes le 2 octobre 2025,
Vu la déclaration d'appel établie le 30 octobre 2025 par Mme [G],
Vu les conclusions d'incident de radiation notifiées le 31 mars 2026 par la Société [2] [3],
Vu les conclusions en réponse à l'incident notifiées le 12 mai 2026 par Mme [G],
Vu l'audience du 18 mai 2026,
MOTIFS
1 - Sur la radiation
L'article 524 du code de procédure civile dispose:
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
(...)
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
En l'espèce, le conseil de prud'hommes de Cannes a rendu le 2 octobre 2025 un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
DIT que la demande de Madame [G] n'est pas prescrite
DEBOUTE Madame [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNE Madame [G] à payer à la société [1] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts
CONDAMNE Madame [G] à payer à la société [1] la somme de 2.000 euros d'article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE Madame [G] aux entiers dépens.
DEBOUTE la société [1] du surplus de ses demandes, fins et conclusions
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Au soutien de son incident de radiation, la Société [2] [Localité 2] [4] fait valoir que Mme [G] s'est abstenue d'exécuter les condamnations pécuniaires assorties de l'exécution provisoire ainsi mises à sa charge.
Pour contester l'incident, Mme [G] soutient que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Elle verse aux débats les pièce suivantes:
- son avis d'imposition pour l'année 2024;
- un courrier de son assurance maladie qui indique qu'elle a perçu la somme de 6 532.12 euros du 21 août 2025 au 31 janvier 2026;
- un courrier de France Travail attestant qu'elle est inscrite depuis le 1er février 2026;
- diverses factures (crédit; téléphonie; assurance auto);
- une demande d'aide auprès de la caisse primaire d'assurance maladie pour le règlement de ses frais dentaires.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [G] justifie qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En conséquence, l'incident est rejeté.
2 - Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la Société [2] [3] aux dépens de la procédure d'incident.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'incident.
PAR CES MOTIFS ,
Rejetons l'incident,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'incident,
Condamnons la Société [2] [Localité 2] [4] aux dépens d'incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a48a7eb93c619cd1f4dd13f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48a7eb93c619cd1f4dd13f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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