Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-3

Chambre 4-3Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 26/03486

Procédure prud'homale
Solution
Ordonnance de caducité

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
  • Procédure: Vu les décrets n° 2016-660 du 20 mai 2016 et n°2017-891 du 6 mai 2017 relatifs à la procédure prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, Vu les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, Vu la lettre du 22 Juin 2026 par laquelle il a été sollicité de M. [O], [L] [G] ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel, et celle adressée le même jour aux mêmes fins à l'intimée.
  • Solution: Déclare l'acte de saisine caduc.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]

N° RG 26/03486

N° Portalis DBVB-V-B7K-BPV2Z

Chambre 4-3 Ordonnance n° 2026/M55

M. [O], [L] [G]

Représentant : Me Yoan ERNEST, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelant

Association [1]

Représentant : Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES

Intimée

ORDONNANCE DE CADUCITE

(Article 908 du Code de Procédure Civile)

Nous, Robert VIDAL, magistrat de la mise en état, assisté de Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier.

Vu les décrets n° 2016-660 du 20 mai 2016 et n°2017-891 du 6 mai 2017 relatifs à la procédure prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail,

Vu les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile,

Vu la lettre du 22 Juin 2026 par laquelle il a été sollicité de M. [O], [L] [G] ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel, et celle adressée le même jour aux mêmes fins à l'intimée.

Vu l'absence d'observations des parties.

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Il résulte de ce texte que l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour remettre ses conclusions à la cour, à peine de caducité de la déclaration d'appel.

En l'espèce, il n'est pas justifié par l'appelant d'une telle remise et notification dans le délai sus-visé.

Dès lors, dans la mesure où il n'est pas justifié d'une cause étrangère ayant pu faire obstacle au respect du délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel déposée le18 Mars 2026 par Me Yoan ERNEST.

Fait à Aix-en-Provence, le 10 Juillet 2026

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

Le greffier

Références

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Thèmes déterminants

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57993693c619cd1ff62331.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.