Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 1-9

Chambre 1-9Arrêt du 2 juin 2026RG n° 25/03785

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Ordonnance

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par déclaration déposée le 6 mars 2024, M. [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable le 28 mars 2024.
  • Éléments du litige : Sur le bien-fondé de l'appel Le premier juge a demandé à monsieur [S], lors de l'audience devant lui le 11 décembre 2024, de lui faire parvenir avant le 20 décembre 2024 les justificatifs de ses revenus et la preuve du blocage de son épargne.
  • Solution: INFIRME le jugement dont appel en ce qu'il a donné force exécutoire aux mesures imposées par la commission de surendettement prévoyant le rachat partiel de l'épargne retraite de M. [S]; Statuant à nouveau; ORDONNE le rééchelonnement de la créance de l'URSSAF au taux de 0,00 % pour une durée maximum de deux mois.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

85 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 2 JUIN 2026

N° 2026/ S049

N° RG 25/03785 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTFP

[B] [S]

C/

Organisme URSAFF-DRRTI

Copie exécutoire délivrée le :

02/06/2026

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 18 février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-01039, statuant en matière de surendettement.

APPELANT

Monsieur [B] [S]

né en à , demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

INTIMÉE

Organisme URSAFF-DRRTI (réf. : [Numéro identifiant 1]) prise en la personne de son représentant légal,

domiciliée [Adresse 2]

dispensé de comparution pas ordonnance du 1er avril 2026,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale BOYER, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, président

Madame Pascale BOYER, conseiller

Madame Joëlle TORMOS, conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 6 mars 2024, M. [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable le 28 mars 2024.

Le 27 juin 2024, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 1 mois en précisant que la mensualité sera réglée avec le déblocage partiel du plan d'épargne retraite à hauteur du montant de la créance de 16 413 euros. Elle a retenu des revenus de 983 euros et des charges d'un montant total de 1479 euros.

M. [S] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 15 juillet 2024, faisant valoir que le déblocage partiel de son compte épargne ne lui permettra pas de retrouver une situation plus saine financièrement. Il a sollicité un déblocage total de cette épargne qui ne peut, selon les organismes détenteurs, intervenir que sur décision du juge.

Par jugement en date du 18 février 2025, le tribunal de proximité de Cannes a, notamment :

- Déclaré recevable en la forme le recours en contestation de M. [S] contre les mesures imposées le 27 juin 2024 par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;

- Déclaré ce recours mal fondé ;

- Constaté par conséquent la force exécutoire des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes le 27 juin 2024 lesquelles seront annexées à la présente décision,

- Laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Le 25 mars 2025, M. [S] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée par courrier adressé le 18 février 2025.

À l'audience du 3 avril 2026, M. [S] demande que la cour ordonne le déblocage de la totalité de son épargne retraite.

Il expose que le juge de [Localité 1] n'y était pas opposé mais lui a demandé des documents justificatifs. Il précise avoir adressé ces documents par mail à l'adresse erronée, de sorte que la décision a été rendue en sa défaveur.

Il expose que la dette envers l'URSSAF date, pour la plus ancienne, de 2016 mais qu'elle ne lui a été réclamée qu'en 2020. Il précise qu'il a été en arrêt maladie pendant 11 mois en 2017 en raison d'un accident du travail en tant qu'exploitant d'un salon de coiffure et qu'en 2020, lorsqu'il a dû cesser son activité, il ne disposait pas de trésorerie après avoir apurer une dette envers les services fiscaux.

Il indique avoir à charge un enfant en garde alternée sans payer ni recevoir de contribution à son entretien et son éducation.

Il précise percevoir le RSA d'environ 700 euros et l'APL pour 300 euros.

Il mentionne qu'il a obtenu un certificat de formateur et qu'il souhaite fonder une nouvelle activité indépendante, car son âge ne lui permet pas de retrouver un emploi salarié. Il explique qu'il a mis en place un business plan pour un salon de coiffure axé sur le bien-être et qu'il a besoin du solde de son épargne pour financer ce projet.

Il précise qu'il a honte de devoir se faire aider financièrement par ses parents pour pouvoir régler les dépenses courantes.

L'URSSAF PACA a sollicité et obtenu une dispense de comparution. Elle a indiqué par courrier s'en remettre à justice sur l'appel interjeté. Elle a indiqué ne pas avoir été destinataire des documents évoqués par l'appelant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification de la décision

La seule intimée a eu connaissance de la convocation et a été dispensée de comparution de sorte qu'elle a été autorisée à soumettre ses observations par courrier. Il convient, en conséquence, de statuer par décision contradictoire.

Sur la recevabilité de l'appel

Le dossier de la procédure ne contient pas l'accusé de réception du courrier de notification de la décision du premier juge, de sorte que le délai d'appel n'a pas couru. L'appel est donc recevable en la forme et pourra être examiné.

Sur le bien-fondé de l'appel

Le premier juge a demandé à monsieur [S], lors de l'audience devant lui le 11 décembre 2024, de lui faire parvenir avant le 20 décembre 2024 les justificatifs de ses revenus et la preuve du blocage de son épargne. Il a indiqué dans le jugement qu'aucun document n'avait été fourni, de sorte qu'il a adopté les éléments fournis par la commission de surendettement. M. [S] justifie cependant qu'il a transmis les documents demandés à une adresse mail qui lui avait été mal indiquée.

Il est constant que M. [S] est titulaire d'un contrat d'épargne retraite dit « Madelin » intitulé « La Retraite » ouvert auprès de la société [1] dont la date théorique de liquidation est en 2033. La notice de ce contrat mentionne que l'épargne-retraite est bloquée jusqu'à la date du départ à la retraite mais que dans certains cas, l'assuré a la possibilité d'effectuer un rachat total, notamment en cas de situation de surendettement.

Celle-ci est définie par l'article L. 132-23 du code des assurances, selon lequel : « -situation de surendettement de l'adhérent définie à l'article L. 330-1 [devenu 711-1] du code de la consommation, sur demande adressée à l'assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé. »

Il est aussi titulaire d'un contrat PERP Epicéa auprès de [2] dont les conditions de rachat sont identiques en application des dispositions du texte précité.

Selon la déclaration de surendettement, le contrat PERP contient un capital de 38 500 euros et le contrat « Madelin » un montant de 5100 euros.

M. [S] produit l'attestation de versement de prestations de la CAF du mois de décembre 2024 faisant état de 878,06 euros au titre de l'APL, la prime d'activité et le RSA.

Il justifie, pour le mois de février 2025, de revenus s'élevant à 1026 euros au titre de l'APL pour 330 euros et du RSA pour 696 euros, tenant compte d'une personne à charge pour son fils qui atteindra 18 ans en 2026. Il a perçu pour les mois de décembre 2025 à février 2026, un montant mensuel de 1057,59 euros dont 349 euros d'APL et 707 euros de RSA.

La commission de surendettement a retenu des charges d'un montant de 1479 euros incluant le montant du loyer de 462 euros, les forfaits habitation et charges courantes et chauffage ainsi que les dépenses courantes relatives à un adulte et un enfant en garde alternée.

Il ressort de ces éléments, ainsi que l'a justement apprécié la commission de surendettement et le tribunal de proximité que le rachat de l'épargne retraite est nécessaire pour apurer le passif de M. [S], constitué uniquement de la dette ancienne envers l'URSSAF qu'il n'a pu régler lors de la cession de son fonds de commerce.

En outre, ayant dépassé les 55 ans, il n'a pas été en mesure de retrouver un emploi salarié malgré le suivi d'une formation spécifique et il n'a pas atteint l'âge lui permettant de liquider ses droits à la retraite. Le montant de ses revenus est inférieur aux charges fixes de base qu'il doit supporter, de sorte qu'il ne sera pas en mesure, dans l'avenir, de subvenir à ses besoins ce qui sera de nature à créer un endettement structurel alors qu'il dispose de sommes épargnées provenant de placements grâce à des revenus anciens. Il convient de lui permettre d'en disposer aux fins de retrouver une activité rémunératrice. Ces éléments justifient le rachat total de son épargne retraite.

Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt rendu contradictoirement par mise à disposition au greffe après débats publics en dernier ressort :

INFIRME le jugement dont appel en ce qu'il a donné force exécutoire aux mesures imposées par la commission de surendettement prévoyant le rachat partiel de l'épargne retraite de M. [S] ;

Statuant à nouveau,

ORDONNE le rééchelonnement de la créance de l'URSSAF au taux de 0,00 % pour une durée maximum de deux mois ;

ORDONNE le rachat total de l'épargne retraite dont est titulaire M. [B] [S] sur les contrats suivants :

- PERP [3] [2] numéro 00610/50635010,

- Contrat [4] numéro de convention 171739 numéro d'adhésion 2211108270 ;

DIT qu'il appartiendra à M. [S] d'adresser aux deux organismes détenteurs des contrats d'épargne retraite une copie de la présente décision dès sa réception et de réaliser dans les plus brefs délais les démarches nécessaires à l'obtention du capital placé ;

DIT que la créance de l'URSSAF sera réglée intégralement par le versement de la somme de 16 413,39 euros prise sur le montant de l'épargne débloquée dès son versement au débiteur et au plus tard à la fin du deuxième mois suivant la date de notification de la présente décision ;

DIT qu'à défaut de paiement à cette date, le créancier pourra se prévaloir de la caducité du plan après un délai de huit jours suivant une mise en demeure de payer le montant de sa créance réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception ;

LAISSE les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

Le greffier Le président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

OrdonnanceAccident du travail / maladie professionnelle

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4789b193c619cd1f33433c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.