Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 1-4
Chambre 1-4Arrêt du 23 juillet 2026RG n° 22/04394
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 4 ans et 4 mois
- Montant net identifié
- 47 100 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le dimanche 13 juillet 2014, M. [Q] a été victime d'un accident et gravement brulé par l'embrasement d'un bidon d'essence alors qu'il se trouvait dans le véhicule de sa société stationnée sur le parking.
- Procédure: Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 24 mars 2022, la BPCE a interjeté appel du jugement en ce qu'il a: Jugé que la société BPCE PREVOYANCE doit garantir les conséquences dommageables de l'accident dont Monsieur [Y] [Q] a été victime le 13 juillet 2014.
- Solution: Déclare recevable l'intervention volontaire en appel de la société BPCE VIE venant aux droits de la société BPCE PREVOYANCE; Confirme le jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE du 22 février 2022 en ce qu'il: Dit que la société BPCE ASSURANCES doit garantir les conséquences dommageables de l'accident dont Monsieur [Y] [Q] a été victime le 13 juillet 2014.; Condamne la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise j udiciaire.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Conclusions de l'appelant en qualité d'appelant la BPCE PREVOYANCE
- Conclusions notifiées M. [Q] en qualité d'
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
237 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUILLET 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/04394 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDPW
S.A. BPCE PREVOYANCE
C/
[Y] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-pierre TERTIAN
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 22 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/12391.
APPELANTE
S.A. BPCE PREVOYANCE
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Annabelle AYME, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [Y] [Q]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller-rapporteur chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026.
ARRÊT
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Q] a adhéré le 03 juillet 2013 au contrat groupe " MULTIRISQUES DES ACCIDENTS DE LA VIE (MAV) " auprès de la société ABP Assurances aux droits de laquelle vient la société BPCE PREVOYANCE.
L'option 1 souscrite fixe le seuil d'intervention supérieur ou égal à 5% en incapacité permanente, suite à un accident garanti.
Le dimanche 13 juillet 2014, M. [Q] a été victime d'un accident et gravement brulé par l'embrasement d'un bidon d'essence alors qu'il se trouvait dans le véhicule de sa société stationnée sur le parking. Il était assis côté passager en train de transvaser de l'essence d'un jerrican dans une bouteille en plastique avec une cigarette allumée, lorsque l'ensemble s'est embrasé.
Il a procédé à une déclaration de sinistre et par courriers des 28 mai et 17 juin 2015, la société ABP PREVOYANCE a refusé sa garantie au motif que l'accident impliquait un véhicule terrestre à moteur.
Par ordonnance de référé du 4 février 2016, confirmée partiellement par un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 24 novembre 2016, le Docteur [P] était désigné en qualité d'expert. Sa mission consistait également à recueillir les déclarations de M. [Q] sur l'origine de l'accident dont il a été victime, déterminer au besoin avec l'aide d'un sapiteur les circonstances de l'embrasement du jerrican d'essence, et se faire remettre l'entier dossier médical et notamment psychiatrique de M. [Q].
L'expert a déposé son rapport le 21 novembre 2019.
Par acte du 31 octobre 2018, M. [Q] a saisi le Tribunal Judiciaire de de Marseille afin de solliciter l'indemnisation de ses préjudices consécutifs à l'accident du 13 juillet 2014.
Par jugement en date du 22 février 2022, le Tribunal Judiciaire de Marseille a :
Dit que la société BPCE PREVOYANCE doit garantir les conséquences dommageables de l'accident dont Monsieur [Y] [Q] a été victime le 13 juillet 2014 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [Y] [Q] à la somme de 70.997,00 € ;
En conséquence,
Condamne la société BPCE PREVOYANCE à verser à Monsieur [Y] [Q] avec intérêts au taux légal à compter du présent Jugement :
- la somme de 67.997,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent Jugement, en réparation de son préjudice corporel et ce déduction faite de la provision précédemment allouée ;
- la somme de 1.300,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Condamnation la société BPCE PREVOYANCE aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 24 mars 2022, la BPCE a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
Jugé que la société BPCE PREVOYANCE doit garantir les conséquences dommageables de l'accident dont Monsieur [Y] [Q] a été victime le 13 juillet 2014 ;
- Evalué le préjudice corporel de Monsieur [Y] [Q] à la somme de 70.997,00 € ;
- Prononcé la condamnation de la société BPCE PREVOYANCE à verser à Monsieur [Y] [Q] la somme de 67.997,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent Jugement, en réparation de son préjudice corporel et ce déduction faite de la provision précédemment allouée ;
- Prononcé la condamnation de la société BPCE PREVOYANCE à verser à Monsieur [Y] [Q] la somme de 1.300,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent Jugement ;
- Prononcé la condamnation de la société BPCE PREVOYANCE aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
- Prononcé l'exécution provisoire de ladite décision. Et plus généralement de toute disposition non visée au dispositif faisant grief à l'appelant, selon les moyens qui seront développés dans les conclusions.
***
L'affaire a été enrôlée sous le N°22/04394.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives N°2 notifiées par voie électronique le 15 février 2023 en qualité d'appelant la BPCE PREVOYANCE demande à la cour :
Accueillir la société BPCE PREVOYANCE en les présentes écritures et l'y déclarer bien fondée.
Vu l'article 1353 du Code civil,
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles 325 et suivants du Code de procédure civile,
Il est demandé à la Chambre 1-4 de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE de:
IN LIMINE LITIS
- RECEVOIR l'intervention volontaire de la société BPCE VIE qui vient aux droits de la société BPCE PREVOYANCE ;
A TITRE PRINCIPAL,
- INFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE du 22 février 2022 (RG n°18/12391) en toutes ses dispositions ;
ET STATUANT A NOUVEAU,
- DEBOUTER Monsieur [Y] [Q] de l'ensemble de ses réclamations dirigées à l'encontre de la société BPCE PREVOYANCE, aux droits de laquelle vient la société BPCE VIE, ses garanties n'étant pas mobilisables ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- CONFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE du 22 février 2022 (RG n°18/12391) en ce qu'il a rétribué le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [Y] [Q] à la somme de 28.000,00 € ;
- CONFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE du 22 février 2022 (RG n°18/12391) en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [Q] de sa demande de réparation de préjudice d'agrément puisqu'il ne justifie pas de sa pratique antérieure de la guitare et que ses séquelles ne rendent pas sa pratique impossible ;
- CONFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE du 22 février 2022 (RG n°18/12391) en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [Q] de sa demande de 2.000,00 € au titre d'assistance de médecin-conseil puisque ce poste de préjudice n'est pas garanti par le contrat d'assurances MAV de la société BPCE PREVOYANCE, aux droits de laquelle vient la société BPCE VIE ;
- CONFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE du 22 février 2022 (RG n°18/12391) en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [Q] de sa demande de réparation de pertes de gains professionnels futurs puisqu'il ne rapporte la preuve ni de l'existence de ce poste de préjudice ni du montant réclamé ;
- INFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE du 22 février 2022 (RG n°18/12391) en ce qu'il a rétribué le déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [Y] [Q] à la somme de 2.997,00 € ;
- INFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE du 22 février 2022 (RG n°18/12391) en ce qu'il a rétribué les souffrances endurées de Monsieur [Y] [Q] à la somme de 25.000,00€;
- INFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE du 22 février 2022 (RG n°18/12391) en ce qu'il a rétribué le préjudice esthétique temporaire de Monsieur [Y] [Q] à la somme de 6.000,00 € ;
- INFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE du 22 février 2022 (RG n°18/12391) en ce qu'il a rétribué le préjudice esthétique permanent de Monsieur [Y] [Q] à la somme de 9.000,00 € ;
ET STATUANT A NOUVEAU
- LIMITER à hauteur de 2.576,00 € la somme mise à la charge de la société BPCE PREVOYANCE, aux droits de laquelle vient la société BPCE VIE, au titre du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [Y] [Q] ;
- LIMITER à hauteur de 20.000,00 € la somme mise à la charge de la société BPCE PREVOYANCE, aux droits de laquelle vient la société BPCE VIE, au titre des souffrances endurées de Monsieur [Y] [Q] ;
- LIMITER à hauteur de 3.000,00 € la somme mise à la charge de la société BPCE PREVOYANCE, aux droits de laquelle vient la société BPCE VIE, au titre du préjudice esthétique temporaire de Monsieur [Y] [Q] ;
- LIMITER à hauteur de 4.000,00 € la somme mise à la charge de la société BPCE PREVOYANCE, aux droits de laquelle vient la société BPCE VIE, au titre du préjudice esthétique permanent ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER Monsieur [Q] à verser à la société BPCE PREVOYANCE, aux droits de laquelle vient la société BPCE VIE, la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- CONDAMNER Monsieur [Q] à verser à la société BPCE PREVOYANCE, aux droits de laquelle vient la société BPCE VIE, les entiers ;
Au soutien de ses prétentions la BPCE PREVOYANCE fait valoir que la garantie n'est pas mobilisable aux motifs :
-que l'accident du 13 juillet 2014 serait survenu dans le cadre de la vie professionnelle de M. [Q],
- qu'il résulterait d'un fait volontaire de la part de l'assuré eu égard à l'état psychique de M. [Q],
- que l'accident est couvert par le régime légal des accidents de la circulation dès lors qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué.
A titre subsidiaire, elle sollicite la réformation de certains postes de préjudices, et la confirmation du rejet de la demande au titre du préjudice d'agrément et de l'indemnisation des frais de médecin conseil non couverts par la garantie, et de la perte de gains professionnels futurs.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, M. [Q] en qualité d'intimé demande à la cour :
Vu le jugement rendu dont appel
Vu l'article 1147 et suivants du Code Civil,
Vu le contrat
Vu le procès-verbal de police,
Vu le rapport de l'Expert,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la mobilisation des garanties de la BPCE PREVOYANCE
POUR LE SURPLUS REFORMANT pour les montants de préjudices :
-DFTT ''''''''''''2.997€
- Pretium Doloris................................25.000€
- Préjudice esthétique temporaire ''6.000€
- Préjudice Esthétique définitif...'' 9.000€
- AIPP...................................................28.000€
STATUANT A NOUVEAU LIQUIDER le préjudice de M [Q] comme suit :
- DFTT '''''''''''' 3.597€
- Pretium Doloris..................................60.000€
- Préjudice esthétique temporaire ''..8.000€
- Préjudice Esthétique définitif'''12.000€
- AIPP...................................................40.000€ 28
- Préjudice d'agrément '''''' 4.000€
- PGPF'''''''''''''232.687€.
CONDAMNER la BPCE PREVOYANCE à la somme totale de 360.284€, outre 2000€ au titre des frais d'assistance à expertise, déduction faite de la somme allouée par les premiers juges et réglée par la société BPCE PREVOYANCE.
CONDAMNER la BPCE PREVOYANCE à 5.000 € au titre de l'article 700 ainsi que le remboursement des frais d'expertise judiciaire et les dépens
Au soutien de ses prétentions M. [Q] fait valoir que l'accident est survenu dans le cadre de la vie privée, et nie tout acte intentionnel.
Il ajoute que la cause du sinistre réside dans un élément étranger aux éléments d'équipement du véhicule, et que la loi de 1985 n'a pas vocation à s'appliquer.
Il fait valoir par ailleurs que les sommes allouées par le juge de première instance ne permettent pas la réparation intégrale de son préjudice.
***
L'ordonnance de clôture est en date du 20 avril 2026.
L'affaire a été retenue le 13 mai 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention volontaire de la société BPCE VIE :
Il apparait que le portefeuille de contrats de la BPCE PREVOYANCE a été transféré à la société BPCE VIE.
L'intervention volontaire de la société BPCE VIE venant aux droits de la BPCE PREVOYANCE sera déclarée recevable.
Sur la garantie contractuelle :
La BPCE conclut à l'absence de mobilisation de la garantie et soutient en premier lieu qu'il s'agit d'un accident survenu à l'occasion de l'activité professionnelle de l'assuré. A cet effet, elle fait valoir que M. [Q] se trouvait dans son véhicule professionnel stationné sur le parking de ses locaux professionnels ; et que dans la transmission du dossier, l'hôpital a fait référence à un accident du travail.
Elle fait également valoir que le caractère accidentel au sens du contrat d'assurance n'est pas établi et que l'on ne saurait exclure un acte intentionnel eu égard à l'état psychique de M. [Q] à cette période.
Enfin, elle invoque une clause d'exclusion de garantie au motif qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué.
M. [Q] fait valoir qu'il s'agit d'un accident de la vie au sens de la garantie contractuelle, et pas d'un accident du travail. Il explique que c'était un dimanche, qu'il était en train de transvaser de l'essence pour le bateau dont il est propriétaire, et précise qu'il a été indemnisé au titre du régime général.
Il nie tout acte intentionnel et s'appuie sur les conclusions du rapport du Professeur [O], expert judiciaire intervenu en qualité de sapiteur.
S'agissant de l'exclusion de garantie tirée de l'implication d'un véhicule terrestre à moteur, il conclut que le véhicule n'est pas en cause dans l'origine de l'incendie et fait référence à la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle aucun organe nécessaire ou utile au déplacement du véhicule n'est à l'origine de l'embrasement, mais que l'incendie a été provoqué par l'explosion des vapeurs, selon les constatations des rapports de police et le rapport [X], sapiteur désigné.
Sur ce,
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi de sorte que les co-contractants sont tenus d'un devoir de loyauté dans l'exécution de leurs obligations.
En vertu de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En application de ce texte, il appartient à l'assuré de démontrer que les conditions d'application de la garantie sont remplies, sachant que la charge de la preuve repose sur l'assureur lorsqu'il entend opposer à l'assuré une clause d'exclusion de garantie.
En l'espèce, le contrat garantit l'indemnisation des préjudices résultant d'événements accidentels qui surviennent dans la vie privée de l'assuré.
Les conditions générales du contrat d'assurance définissent l'accident garanti comme : " Toute atteinte ou lésion corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré, provenant de l'action soudaine, brutale, directe et exclusive d'une cause extérieure et étrangère à la volonté de l'assuré ".
Le contrat liste les risques non garantis, dont :
- Les dommages résultant d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur dont l'assuré est conducteur ou passager,
- Les conséquences de tout dommage que l'assuré s'est causé intentionnellement, les conséquences du suicide ou d'une tentative de suicide de l'assuré.
S'agissant des circonstances de l'accident, il résulte du procès-verbal de police, du compte rendu d'intervention des pompiers, et du rapport d'expertise judiciaire, que M. [Q] était assis sur le siège avant droit de son véhicule et transvasait de l'essence dans une bouteille en plastique lorsque l'explosion s'est produite en raison d'une cigarette allumée qu'il avait à la bouche.
Cette version est compatible avec les constatations tant matérielles que médicales qui ont été réalisées.
L'hypothèse retenue par l'enquête est en effet que l'explosion s'est produite à l'intérieur du véhicule et a été manifestement générée par l'inflammation des vapeurs d'essence transvasées préalablement dans une petite bouteille en plastique ayant laissé fuir ce liquide, alors que M. [Q] avait une cigarette allumée ; étant par ailleurs relevé que le rapport d'expertise médicale fait état d'un tabagisme actif de M. [Q] à raison de deux paquets par jour.
Ainsi, si l'incendie a pris naissance sur le siège avant droit du véhicule, c'est en raison de la manipulation d'essence que M. [Q] était en train d'opérer pour la transvaser dans une bouteille en plastique qui a d'ailleurs été retrouvée fondue par les services de police, ainsi qu'un mégot de cigarette sous le siège.
M. [D], sapiteur, a donné son avis spécialisé en " explosion incendie ". Il indique :
" L'état extérieur du véhicule permet d'exclure que l'incendie auquel il est fait référence se soit déclaré à l'extérieur du véhicule.
L'absence de traces de combustion sur le coté gauche (conducteur) du véhicule permet d'exclure que l'incendie auquel il est fait référence se soit déclaré à l'intérieur du véhicule et dans cette partie-là.
Le positionnement des dégradations observées sur le volant (partie droite de celui-ci) permet d'indiquer que l'incendie auquel il est fait référence s'est déclaré à l'intérieur du véhicule et sur le côté droit (passager) de celui-ci.
(')
En conséquence, nous indiquons que l'incendie auquel il est fait référence a pris naissance au niveau du siège passager du véhicule Renault TWINGO concerné. "
Il est constant que la Cour de cassation définit l'implication d'un véhicule au sens de la loi Badinter : " est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l'accident ". (Cass. 2e civ., 4 juill. 2007, n° 06-14.484)
En l'espèce, le rapport de M. [D], sapiteur spécialisé en " explosion/ incendie ", exclut tout rôle causal du véhicule de M. [Q], et il en résulte que le véhicule n'est pas à l'origine de l'embrasement.
Le véhicule n'est intervenu à aucun titre que ce soit dans l'accident qui serait tout aussi bien survenu sans la présence de ce véhicule.
S'agissant de l'état psychique de M. [Q] à la période des faits, le Professeur [O], expert psychiatre intervenu en qualité de sapiteur relève que M. [Q] a été hospitalisé dans un établissement spécialisé en raison d'un burn out dont il était sorti 2 jours avant les faits. Toutefois, le compte rendu d'hospitalisation décrit un syndrome anxio-dépressif réactionnel avec des difficultés professionnelles et stipule l'absence d'idées suicidaires.
Précisément interrogé sur la question de savoir si M. [Q] avait des tendances suicidaires et aurait pu se suicider, le Professeur [O] conclut :
- " Il ne m'a pas été possible d'affirmer que, au moment de l'accident, M. [Q] avait des tendances suicidaires ; aucun document n'en atteste et lui-même ne m'a pas fait part d'avoir eu des intentions suicidaires à ce moment-là,
- Il ne m'est pas possible de dire qu'un individu aurait pu se suicider s'il ne l'a pas tenté. Il est possible de noter que M. [Q] au moment de l'accident, sortait bien de la Clinique du [Etablissement 1], mais n'y avait pas manifesté d'intentionnalité suicidaire, ce que confirme sa sortie de l'établissement. "
Ainsi, le Professeur [O] exclut toute intention suicidaire de M. [Q], et il est relevé qu'il n'a été découvert dans le véhicule aucun briquet ou boite d'allumettes ou appareil susceptible de produire une étincelle.
Il est constant que l'accident est survenu un dimanche et l'enquête de police révèle que la victime qui utilisait aussi son véhicule pour ses besoins personnels, était vêtue uniquement d'un short et de sandales.
M. [Q] justifie par les pièces produites avoir été pris en charge et indemnisé au titre de l'assurance maladie et non pas dans le cadre d'un accident du travail.
Il justifie également être propriétaire d'un bateau ce qui rend crédible la thèse selon laquelle ce dimanche-là il transvasait de l'essence dans une bouteille en plastique pour alimenter son bateau. Dès lors, le seul fait que le véhicule soit stationné sur le parking de la résidence de ses locaux professionnels ne permet pas de déduire qu'il s'agit d'un accident du travail, comme le soutient la BPCE VIE.
Il résulte en définitive de l'ensemble des éléments du dossier que le véhicule de M. [Q] n'a eu aucun rôle causal dans la survenance de l'accident du 13 juillet 2014, qui doit par conséquent être considéré comme un accident de la vie au sens de la définition contractuelle, en ce qu'il est intervenu de manière non intentionnelle et par l'action soudaine, brutale, directe et exclusive d'une cause extérieure et étrangère à la volonté de l'assuré, même si comme l'a retenu le premier juge, il s'agissait d'une imprudence manifeste.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a dit que M. [Q] doit bénéficier de la garantie contractuelle souscrite auprès de la BPCE.
Sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. [Q] :
Il ressort des pièces produites aux débats, notamment du rapport d'expertise judiciaire du Docteur [P] que M. [Q], né en 1954, qui exerçait la profession de gérant non salarié de sa société d'ascensoriste, a été victime le 13 juillet 2014 de graves brulures étendues prédominant sur le membre supérieure gauche mais également à la main et au coude droits, à la fosse iliaque gauche, aux fesses, aux ischions et à la racine des cuisses et de manière plus diffuse au tronc, sur les faces antérieures et postérieures des membres inférieurs.
Il a été hospitalisé dans le service de réanimation des brulés de l'HIA [Localité 2] de [Localité 3] jusqu'au 25 aout 2014. Pendant cette hospitalisation, il a été opéré à deux reprises pour excision des tissus brulés suivi d'autogreffe de peau. Il a été transféré en Unité de Surveillance Continue jusqu'au 03 septembre 2014.
Le rapport d'expertise du docteur [P], dont les conclusions ne font l'objet d'aucune critique médicalement justifiée, constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par M. [Q].
Les conclusions médico-légales sont les suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire total du 13.07.2013 au 01.11.2014.
Date de consolidation le 13.07.2016
Préjudice esthétique temporaire de 4/7
Préjudice esthétique définitif de 3,5/7
Quantum doloris de 5.7
Incapacité permanente partielle de 20 %.
PREJUDICES PATRIMONIAUX :
Frais divers :
M. [Q] sollicite le remboursement des frais du médecin recours qu'il a dû supporter à savoir 2.000 € du Docteur [L], mais aucun justificatif n'est produit.
Il apparait en toute hypothèse que ces frais ne sont pas visés dans la police d'assurance souscrite.
Par conséquent le jugement sera confirmé sur ce point.
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX :
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire total :
L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 13 juillet 2013 au 01 novembre 2014, soit 111 jours.
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 30 € par jour de déficit fonctionnel temporaire total, et l'indemnisation sera évaluée à la somme de 3.330 €.
- Souffrances endurées :
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime, fixé par l'expert à 5/7.
Ce poste sera évalué à 30.000 €.
- Préjudice esthétique temporaire :
Evalué par l'expert à 4/7, il justifie l'octroi d'une somme de 8.000 €.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
En l'occurrence, les experts amiables retiennent un taux de déficit fonctionnel permanent de 20 % pour un homme âgé de 62 ans à la consolidation.
Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 30.800 €.
Préjudice esthétique permanent :
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation.
Évalué à 3,5/7 par l'expert judiciaire, ce poste sera réparé par l'allocation d'une somme de 12.000 €.
Préjudice d'agrément :
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, exercée régulièrement avant l'accident.
L'expert retient un préjudice d'agrément concernant une gêne sans impossibilité définitive pour la pratique de la guitare.
M. [Q] qui invoque des difficultés à la marche, au sport ou au bricolage, ne justifie pas de la pratique régulière de sports ou d'activités de loisirs particuliers.
Sa demande sera rejetée.
Perte de gains professionnels futurs :
Les PGPF correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
En l'espèce, si M. [Q] soutient qu'il n'a pu reprendre son activité de gérant non salarié d'ascensoriste avec deux salariés et a dû liquider son entreprise, toutefois, l'expert judiciaire ne retient pas d'incapacité définitive à sa profession antérieure.
Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que la cessation d'activité soit en lien direct avec l'accident, et d'après les éléments fournis, M. [Q] a été admis à la retraite à compter du 01er février 2018.
Par conséquent la demande de M. [Q] sera rejetée.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à M. [Q] doivent être confirmées.
L'équité justifie de condamner la BPCE VIE à payer à M. [Q] une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l'intervention volontaire en appel de la société BPCE VIE venant aux droits de la société BPCE PREVOYANCE,
Confirme le jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE du 22 février 2022 en ce qu'il :
- Dit que la société BPCE ASSURANCES doit garantir les conséquences dommageables de l'accident dont Monsieur [Y] [Q] a été victime le 13 juillet 2014.
- Condamne la société BPCE ASSURANCES au paiement d'une somme de 1.300 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise j udiciaire,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Rejette les demandes de Monsieur [Y] [Q] au titre du préjudice d'agrément, de la perte de gains professionnels futurs et des frais divers.
Condamne la société BPCE VIE à payer à Monsieur [Y] [Q] en réparation de son préjudice corporel, sauf à déduire les provisions allouées, les sommes de :
- 3.330 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
- 30.000 € au titre des souffrances endurées
- 8.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 30.800 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 12.000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022.
Condamne la société BPCE VIE à payer à Monsieur [Y] [Q] une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
Condamne la société BPCE VIE aux dépens d'appel.
Signé par Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller faisant fonction de président suppléant et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Pour la présidente empêchée
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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