Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 1-11 référés

Chambre 1-11 référésArrêt du 10 juillet 2026RG n° 26/00288

Travail dissimulé
Solution
Irrecevabilité
Durée de l'appel
3 mois
Montant net identifié
500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: A l'audience la société soutient oralement les termes de ses dernières conclusions transmises le 5 juin 2026 et formule les prétentions suivantes: « À TITRE PRINCIPAL, D'ARRÊTER l'exécution provisoire du jugement rendu le 9 avril 2026 par le Tribunal judiciaire de Marseille, pôle social (n° 26/01413), en ce qu'il condamne la S.E.L.NEUROCHIRURGIE VINCENTELLI à payer à l'URSSAF PACA la somme de 171 146 euros, jusqu'à décision définitive de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.
  • Demandes et arguments : Il y a lieu de dire que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas fondée et doit être rejetée.
  • Solution: Déclare recevable mais non fondée la société [1] Vincentelli en sa demande de suspension de l'exécution provisoire de droit attachée à la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 9 avril 2026; Déboute la société [1] Vincentelli de ses demandes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé enregistrée sous le numéro RG 26/4724, la société [1] Vincentelli
  2. Conclusions notifiées appel
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

81 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 10 Juillet 2026

N° 2026/034

Rôle N° RG 26/00288 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP33P

S.E.L.A.S. [1] VINCENTELLI

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le : 10 Juillet 2026

à :

Me Jean-jacques CAMPANA,

avocat au barreau de MARSEILLE

URSSAF PACA

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 10 Mai 2026.

DEMANDERESSE

S.E.L.A.S. NEUROCHIRURGIE VINCENTELLI, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-jacques CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [P] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 15 Juin 2026 en audience publique devant Robert VIDAL, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026.

Signée par Robert VIDAL, Président de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 9 avril 2026, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, saisi par la société [1] Vincentelli d'un recours contre la mise en demeure en date du 3 janvier 2023, après saisine de la commission de recours amiable, a rendu la décision suivante:

« DÉCLARE irrecevable la contestation du bien fondé du travail dissimulé et le montant des cotisations et contributions sociales de la mise en demeure du 3 janvier 2023 ;

DÉCLARE recevable partiellement, mais mal fondé, le recours de la SEL NEUROCHIRURGIE VINCENTELLI formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA du 30 mai 2023 relative à la mise en demeure du 3 janvier 2023 relative à la lettre d'observations du 17 novembre 2022 ;

DÉBOUTE la SEL [1] VINCENTELLI de ses demandes et prétentions ;

CONDAMNE la SEL NEUROCHIRURGIE VINCENTELLI à payer à l'URSSAF PACA la somme de 171146 €;

CONDAMNE la SEL NEUROCHIRURGIE VINCENTELLI à payer à1'URSSAF PACA la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile;

CONDAMNE la SEL NEUROCHIRURGIE VINCENTELLI aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification. ».

Par déclaration du 16 avril 2026 enregistrée sous le numéro RG 26/4724, la société [1] Vincentelli a interjeté appel de ce jugement.

Par acte en date du 19 mai 2026, la société a fait assigner l'URSSAF PACA devant la juridiction du premier président statuant en référé pour obtenir à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et à titre subsidiaire la limiter à l'application d'un taux de majoration de 25%.

A l'audience la société soutient oralement les termes de ses dernières conclusions transmises le 5 juin 2026 et formule les prétentions suivantes :

« À TITRE PRINCIPAL,

D'ARRÊTER l'exécution provisoire du jugement rendu le 9 avril 2026 par le Tribunal judiciaire de Marseille, pôle social (n° 26/01413), en ce qu'il condamne la S.E.L.NEUROCHIRURGIE VINCENTELLI à payer à l'URSSAF PACA la somme de 171 146 euros, jusqu'à décision définitive de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

DE LIMITER le montant susceptible d'être exécuté à la somme correspondant à l'application d'un taux de majoration de 25 % en lieu et place de 40 %, soit une réduction d'environ 15 000 euros, et de suspendre l'exécution à hauteur de cette différence;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

DE CONDAMNER l'URSSAF PACA aux entiers dépens de la présente instance et à payer à la S.E.L. NEUROCHIRURGIE VINCENTELLI la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DE DÉBOUTER l'URSSAF PACA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.».

A l'audience, l'URSSAF PACA régulièrement représentée soutient oralement ses écritures lors des débats, et demande de :

« DEBOUTER la SEL NEUROCHIRURGIE VINCENTELLI de sa demande de suspension de l'exécution provisoire ordonnée par jugement du 09/04/2026

Condamner la société SEL NEUROCHIRURGIE VINCENTELLI à 1000€ au titre de l'art 700 du CPC

La condamner aux dépens de l'instance.».

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 514-3 du code de procédure civile dans sa version en vigueur prévoit: « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. (...).»

La société sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire, et pour le moins en la cantonnant dans son montant à l'application d'une majoration de 25 % en faisant valoir que son recours visait la mise en demeure du 3 janvier 2023 dans son intégralité, et qu'il existe des moyens sérieux de nature à justifier la réformation du jugement sur le chef d'irrecevabilité, qui conditionne la quasi-totalité du redressement, et en contestant notamment la majoration aggravée de 40 %.

Elle verse l'attestation de son cabinet d'expertise comptable, pour établir les conséquences désastreuses que l'exécution forcée du jugement frappé d'appel entraînerait pour la structure.

L'URSSAF soutient que la société ne justifie pas de procédure de recouvrement engagée par d'autre créanciers et qu'elle ne contestait pas la situation de travail dissimulé, mais seulement le taux des majorations applicables.

Les moyens soulevés en demande par la société pour critiquer le jugement contesté dans le cadre du présent contrôle dévolu au premier président, relèvent d'une appréciation au fond devant être faite par la cour.

Au-delà du moyen d'irrecevabilité retenu, le jugement du pôle social de [Localité 1] a pu faire aussi le constat que la société ne développait aucun moyen de droit ou de fait pour contester le chef de redressement au titre du travail dissimulé ayant fait l'objet d'une lettre d'observation du 4 octobre 2022, puis d'une saisine de la commission de recours amiable.

L'application des majorations afférentes à ce redressement relève du juge du fond.

Concernant la seconde condition cumulative, il appartient au demandeur d'établir que la poursuite de l'exécution provisoire de droit est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives et irréversibles dépassant les risques normaux inhérents à toute exécution provisoire.

Au regard de la nature des cotisations sociales dont le versement a été éludé au titre des années 2017 à 2020, il incombe à l'employeur de se conformer au jugement qui est assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

Les conséquences d'une situation de travail dissimulé constatée par le contrôle de l'URSSAF ne peuvent être considérées comme manifestement excessive sur l'équilibre financier de la société, alors que le redressement a pour objet de rétablir la situation déclarative, et les majorations de sanctionner la situation mise à jour à la suite du contrôle.

Par ailleurs , l'éventuel remboursement des sommes assorties de l'exécution provisoire est assuré par l'organisme de recouvrement.

Il y a lieu de dire que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas fondée et doit être rejetée.

Sur les mesures accessoires

La société demanderesse doit être condamnée aux dépens de l'instance en référé et être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l'URSSAF PACA une somme de 500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La juridiction du premier président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :

- Déclare recevable mais non fondée la société [1] Vincentelli en sa demande de suspension de l'exécution provisoire de droit attachée à la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 9 avril 2026;

- Déboute la société [1] Vincentelli de ses demandes;

- Condamne la société [1] Vincentelli à payer à l'URSSAF PACA la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamne la société [1] Vincentelli aux dépens de la présente procédure de référé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

PAR DELEGATION

Références

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IrrecevabilitéTravail dissimulé

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a5798cb93c619cd1ff61e61.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.