Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 1-11 IDP
Chambre 1-11 IDPArrêt du 30 mars 2026RG n° 25/00019
- Solution
- Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Montant net identifié
- 15 760 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 8 octobre 2025 déclarant irrecevable la requête déposée hors délai et sans justificatif de la décision définitive, mais subsidiairement proposant d'allouer 10.260 € au titre du préjudice moral, diminuer la demande au titre de l'article 700 et 2 252 € au titre du préjudice économique.
- Éléments du litige : Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
- Solution: Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [R] [X] recevable. Fixe à la somme de 10 000 € (dix mille euros) le préjudice moral subi par [R] [X] Fixe à la somme de 3 260 € (trois mille deux cent soixante euros) la demande au titre du préjudice matériel Fixe à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) l'indemnité de procédure Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
63 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 30 MARS 2026
N° 2026/ 18
N° RG 25/00019 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZSU
[R] [X]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 30 mars 2026
à Me Stéphan GAUTHIER, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 30 mars 2026 prononcée sur requête déposée le 7 mai 2025.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (13), demeurant chez [U] [X], [Adresse 1]
représenté par Me Stéphan GAUTHIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 09 mars 2026 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue le 7 mai 2025, [R] [X] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 5 mois et 26 jours, du 24 août 2019 au 19 février 2020.
Il sollicite la somme de 33 092 € se décomposant comme suit :
- 18 000 € au titre du préjudice moral
- 10 000 € au titre du préjudice économique
- 2 592 € au titre des frais d'avocat
- 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 8 octobre 2025 déclarant irrecevable la requête déposée hors délai et sans justificatif de la décision définitive, mais subsidiairement proposant d'allouer 10.260 € au titre du préjudice moral, diminuer la demande au titre de l'article 700 et 2 252 € au titre du préjudice économique ;
Vu les conclusions du procureur général du 9 décembre 2025 déclarant également irrecevable la requête mais à titre subsidiaire proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 et proposant 3 260 € au titre du préjudice économique ;
Vu les observations des parties à l'audience du 9 mars 2026 ;
EN LA FORME
Formulée hors du délai légal de 6 mois, la requête est néanmoins recevable en application des articles R 26 et 149-1 à 3 du CPP, en l'absence de notification au requérant de son droit à demander à réparation.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale pour viol incestueux et agression sexuelle incestueuse sur mineur de 15 ans, le requérant, qui a bénéficié le 22 février 2024 d'un non-lieu du juge d'instruction d'[Localité 2], est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 5 mois et 26 jours .
Préjudice matériel
Le requérant sollicite la somme de 10.000 € au titre du préjudice économique et 2.592 € au titre des frais d'avocat. En l'absence de pièces probantes du contrat de travail, la perte de chance sera indemnisée à hauteur du calcul proposé par l'agent judiciaire pour une activité intérimaire, soit 2.252 €. La facture N°2 produite correspond bien au contentieux de la détention et la somme de 1.008 € lui sera également alloué, soit un total de 3.260 €.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [R] [X] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 10.000 € tant au regard de son âge (33 ans) lors de son placement en détention pour 5 mois et 26 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de 3 condamnations, sans incarcération, et des conditions de détention subies lors de son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 3], non objectivées en l'espèce alors que la jurisprudence de la commission nationale de recours estime qu'il appartient au demandeur de justifier avoir souffert personnellement d'une violation grave de ses droits fondamentaux. Enfin, ni la gravité des accusations de sa concubine, ni ses protestations d'innocence ne constituent des préjudices indemnisables pour la CNRD au contraire de l'éloignement de ses enfants mineurs.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [R] [X] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 2500 €
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [R] [X] recevable.
Fixe à la somme de 10 000 € (dix mille euros) le préjudice moral subi par [R] [X]
Fixe à la somme de 3 260 € (trois mille deux cent soixante euros) la demande au titre du préjudice matériel
Fixe à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Références
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Identifiants et source
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- 69cb5b95cdc6046d4795cdb5
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69cb5b95cdc6046d4795cdb5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.
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