Convention collective
Travail des employés de la presse quotidienne départementale
À vérifier avant usage
Cette page sert à rechercher une convention collective et les décisions qui la citent. L'IDCC est l'identifiant principal, mais la convention applicable à un contrat doit être vérifiée sur les documents de travail et sur la source officielle.
Textes officiels rattachés
13 affichésConvention collective
Voir la sourcePROTOCOLE D'ACCORD
Voir la sourceACCORD
Voir la sourceACCORD
Voir la sourceACCORD
Voir la sourceACCORD
Voir la sourceACCORD
Voir la sourceACCORD
Voir la sourceACCORD
Voir la sourceACCORD
Voir la sourceACCORD
Voir la sourceACCORD
Voir la sourceACCORD
Voir la sourceArticles de la convention
36 articles19 - Congés payés
Congés payés
Les dispositions relatives aux congés payés sont réglées par les articles 54 f à 54 n du chapitre IV ter du livre II du code du travail. Par dérogation aux dispositions ci-dessus le congé annuel est fixé à trente-cinq jours ouvrables ou non (protocole d'accord du 10 octobre 1968). Le congé principal, à prendre dans la période légale du 1er mai au 31 octobre, reste limité au maximum à un mois, de date à date, et au…
unknown · depuis 01/08/1982 · maj 01/08/1982
21 - Maladie-Maternité-Accident du travail
Maladie-Maternité-Accident du travail
Après six mois de présence dans l'établissement, en cas de maladie, de maternité ou d'accident du travail, constaté par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, les appointements seront payés à 100 p. 100 pendant les trois premiers mois et à 75 p. 100 du quatrième au sixième mois. Le règlement des sommes touchées au titre de la sécurité sociale et des sociétés de secours mutuel obligatoire sera effectué…
unknown · depuis 01/08/1982 · maj 01/08/1982
18 BIS - Employés licenciés à partir de soixante ans
Employés licenciés à partir de soixante ans
Employés partant volontairement à partir de soixante ans avec l'accord de la direction A compter du 1er octobre 1981, les employés licenciés recevront une indemnité de licenciement qui se substituera à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 18 de la convention collective des employés de la presse quotidienne départementale versée mensuellement ou trimestriellement juqu'à la date de…
unknown · depuis 01/10/1981 · maj 01/10/1981
18 TER - Retraite-Indemnité de départ en retraite
Retraite-Indemnité de départ en retraite
Les employés quittant, volontairement ou non, l'entreprise à partir de soixante-cinq ans (soixante ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale ou bénéficiant des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale ou dans le cadre de l'accord interprofessionnel Assedic permettant le départ volontaire à partir de cet âge) toucheront une indemnité de départ en retraite calculée selon…
unknown · depuis 01/10/1981 · maj 01/10/1981
Définition des fonctions
Définition des fonctions
COEFFICIENT 130 - Dessinateur publicitaire Définition : Dessinateur capable de présenter rapidement un ou plusieurs projets originaux d'annonces (sous forme de maquette sommaire) concrétisant un message publicitaire. Ses connaissances dans les différentes techniques graphiques et typographiques (dessin, photo, photogravure, composition, montage, mise en pages, etc.) doivent lui permettre d'exécuter lui-même ou de…
unknown · depuis 01/12/1980 · maj 09/12/1980
10 - Prime d'ancienneté
Prime d'ancienneté
Les employés recevront une augmentation selon leur temps de présence dans l'entreprise, qui ne devra pas être inférieure à : - 3 p. 100 au bout de 3 ans ; - 6 p. 100 au bout de 6 ans ; - 9 p. 100 au bout de 9 ans ; - 12 p. 100 au bout de 12 ans ; - 15 p. 100 au bout de 15 ans ; - 18 p. 100 au bout de 18 ans ; - 20 p. 100 au bout de 20 ans. Cette augmentation sera calculée sur le salaire minimum de leur catégorie et…
unknown · depuis 09/12/1980 · maj 09/12/1980
11 - Heures supplémentaires et heures de nuit
Heures supplémentaires et heures de nuit
Les heures supplémentaires sont totalement supprimées. Toutefois, en cas de nécessité absolue ou de force majeure, la durée du travail d'un employé pourra être prolongée. Dans ce cas, il touchera pendant les heures dépassant la durée normale de la journée de travail un salaire qui sera majoré de 33 p. 100 du salaire horaire normal pendant les deux premières heures, de 50 p. 100 pendant les deux heures suivantes et…
unknown · depuis 09/12/1980 · maj 09/12/1980
20 - Congés exceptionnels
Congés exceptionnels
En dehors des congés annuels et des congés de naissance de trois jours, pris dans les conditions prévues par la loi du 18 mai 1946, des congés exceptionnels payés sont accordés aux employés à l'occasion des événements familiaux suivants : Mariage de l'intéressé : 6 jours Mariage d'un enfant : 1 jour Décès d'un conjoint, d'un enfant, du père, de la mère, d'un beau-parent : 4 jours Décès d'un frère, soeur,…
unknown · depuis 09/12/1980 · maj 09/12/1980
8 - Salaires des mineurs
Salaires des mineurs
De seize à dix-huit ans, 80 p. 100 du salaire de la catégorie, selon l'emploi tenu par l'intéressé.
unknown · depuis 09/12/1980 · maj 09/12/1980
1 - Objet de la convention
Objet de la convention
La présente convention règle les rapports entre employeurs et salariés des entreprises adhérentes au syndicat des quotidiens de province ; elle ne peut en aucun cas être l'occasion de restriction aux avantages acquis.
unknown · depuis 01/11/1972 · maj 01/11/1972
12 - Langues étrangères
Langues étrangères
L'indemnité de langue étrangère sera calculée en majorant le salaire de base de 10 p. 100 par langue étrangère.
unknown · depuis 01/11/1972 · maj 01/11/1972
13 - Recrutement du personnel
Recrutement du personnel
Le recrutement des employés s'effectuera conformément aux dispositions en vigueur sur le placement des travailleurs et le contrôle de l'emploi. Les employeurs pourront faire connaître leurs besoins en personnel aux organisations syndicales d'employés signataires de la présente convention. Tout salarié fera obligatoirement l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou, au plus tard, avant l'expiration de la…
unknown · depuis 01/11/1972 · maj 01/11/1972
14 - Période d'essai
Période d'essai
La période d'essai sera d'un mois pour tous les employés. Pendant la période d'essai, le salaire payé sera celui de la catégorie pour laquelle l'employé est embauché. Pendant cette période d'essai, les parties peuvent résilier le contrat de travail sans préavis.
unknown · depuis 01/11/1972 · maj 01/11/1972
15 - Travail des jeunes
Travail des jeunes
Les employés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif plus de huit heures par jour et de quarante heures par semaine. Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions ci-dessus peuvent être accordées dans la limite de cinq heures par semaine par l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail. La durée du travail des intéressés ne pourra en aucun…
unknown · depuis 01/11/1972 · maj 01/11/1972
16 - Congédiement
Congédiement
Le congédiement du personnel se présente de différentes façons : 1° Par suppression d'emploi faisant suite à une restriction dans un service, occasionnée par des compressions budgétaires. Dans ce cas, l'employé congédié sera réembauché de préférence, si l'emploi est rétabli, aux mêmes conditions qu'au moment de son licenciement. Il bénéficiera également de son droit de préférence si une vacance se produit dans un…
unknown · depuis 01/11/1972 · maj 01/11/1972
17 - Délai-congé
Délai-congé
Tout employé lié par un contrat de travail à durée indéterminée a droit, lors de son licenciement, sauf en cas de faute grave, à un délai-congé d'un mois. Toutefois, si l'employé compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, il a droit au choix de l'employeur : - soit à un délai-congé de deux mois ; - soit à un délai-congé d'un mois, accompagné d'une indemnité spéciale dont le montant est…
unknown · depuis 01/11/1972 · maj 01/11/1972
18 - Indemnité de licenciement
Indemnité de licenciement
Il est alloué aux employés congédiés une indemnité, distincte du préavis, tenant compte de leur présence dans l'établissement et s'établissant comme suit : - un mois après une année de présence ; - un tiers de mois supplémentaire par année de présence à partir de la deuxième année jusqu'à la seizième année de présence incluse ; - un demi-mois supplémentaire à partir de la dix-septième année. Ces dispositions sont…
unknown · depuis 01/11/1972 · maj 01/11/1972
2 - Durée de la convention
Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Toutefois, elle pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des parties contractantes par lettre recommandée. La partie dénonçant la convention ou en demandant la révision devra accompagner sa lettre de notification d'un projet de texte des points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de trois mois à compter de la réception…
unknown · depuis 01/11/1972 · maj 01/11/1972
22 - Commission paritaire
Commission paritaire
La commission paritaire prévue à l'article 16 de la présente convention sera composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales d'employés signataires et d'un nombre égal de représentants du syndicat des quotidiens de province. En dehors des questions de licenciement, cette commission examinera les difficultés d'application de la présente convention et fera tous ses efforts pour les résoudre. Cette…
unknown · depuis 01/11/1972 · maj 01/11/1972
3 - Droit syndical et liberté d'opinion
Droit syndical et liberté d'opinion
L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les employeurs reconnaissent le droit, pour tous les membres de leur personnel d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre III du code du travail et d'avoir leur liberté d'opinion. Les dispositions relatives au droit syndical dans l'entreprise sont réglées par la loi du 27 décembre 1968 et les décrets du 30…
unknown · depuis 01/11/1972 · maj 01/11/1972
Décisions citant cette convention
Aucune décision citant cette convention n'est encore matérialisée.
Import KALI le plus récent : 04/07/2026 · KALI_20260703-214412.tar.gz.