Convention collective
Installateurs en remontées mécaniques
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Textes officiels rattachés
2 affichésConvention collective nationale
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53 articlesPréambule
Préambule
L'activité d'installation et de montage de remontées mécaniques concerne des entreprises essentiellement situées dans les départements de montagnes. Leur activité consiste à implanter, profiler, exécuter les socles en béton des massifs des pylônes des gares de départ et arrivée, construire lesdites gares, accès et couvertures ; puis monter les structures portantes principales et secondaires, tirer et poser les…
abrogée · depuis 03/07/2009 · maj 03/07/2009
1.1 - Champ professionnel d'application
TITRE Ier Généralités
Le présent accord s'applique à l'ensemble des employeurs dont l'activité concourt à l'implantation, au montage, à l'installation et à la maintenance des remontées mécaniques.
abrogée · depuis 03/07/2009 · maj 03/07/2009
1.2 - Champ territorial d'application
TITRE Ier Généralités
Le présent accord régit les relations de travail entre : ― d'une part, les employeurs situés en Savoie, Haute-Savoie, Isère, Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Hautes-Pyrénées, dont l'activité relève d'une des activités énumérées à l'article 1.1 ci-dessus ; ― d'autre part, les salariés, ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres, qu'ils emploient.
abrogée · depuis 03/07/2009 · maj 03/07/2009
2.1 - Définition du temps d'accès au chantier
TITRE II DURÉE DU TRAVAIL
Le temps d'accès au chantier succède au temps de trajet qui s'interrompt à la fin de la route goudronnée. Le temps d'accès au chantier correspond au temps passé en déplacement par le salarié pour se rendre sur le chantier depuis la fin de la route goudronnée, quel que soit le moyen d'accès utilisé, en montée ou en descente. Le temps d'accès au chantier ainsi défini ne constitue pas du temps de travail effectif. Les…
abrogée · depuis 03/07/2009 · maj 03/07/2009
2.2 - Indemnisation du temps d'accès au chantier
TITRE II DURÉE DU TRAVAIL
Le temps d'accès au chantier donne lieu au versement d'une indemnité journalière et forfaitaire calculée par chantier en fonction du temps moyen nécessaire pour parcourir la distance aller-retour depuis la fin de la route goudronnée. Cette indemnité est égale à 115 % du salaire horaire de base de l'intéressé. Elle ne peut par ailleurs faire l'objet d'aucune majoration ni prime. Cette indemnisation est versée en sus…
abrogée · depuis 03/07/2009 · maj 03/07/2009
3.1 - Définition du travail intermittent
TITRE III TRAVAIL INTERMITTENT
Conformément aux articles L. 3123-31 et suivants du code du travail, les emplois intermittents constituent des emplois permanents de l'entreprise, qui ne comporteront, dans le cadre de cet accord, qu'une période travaillée et qu'une période non travaillée sauf exception mentionnée ci-après. Le travail intermittent a pour objet d'assurer une stabilité d'emploi pour les catégories de personnels contribuant aux…
abrogée · depuis 03/07/2009 · maj 03/07/2009
3.2 - Emplois concernés
TITRE III TRAVAIL INTERMITTENT
La possibilité de conclure des contrats de travail intermittents est réservée aux salariés ouvriers, ETAM et cadres occupant l'un des emplois énumérés ci-après : ― aide monteur génie civiliste ; ― monteur génie civiliste ; ― chef monteur génie civiliste ; ― chef d'équipe monteur génie civiliste ; ― responsable de chantier.
abrogée · depuis 03/07/2009 · maj 03/07/2009
3.3 - Contrat de travail intermittent
TITRE III TRAVAIL INTERMITTENT
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il doit obligatoirement contenir les mentions spécifiques suivantes, celles-ci venant s'ajouter aux mentions générales propres au contrat à durée indéterminée classique : ― la qualification du salarié ; ― le droit conventionnel applicable : convention collective nationale, éventuellement départementale et accord collectif interdépartemental ; ―…
abrogée · depuis 03/07/2009 · maj 03/07/2009
3.4 - Durée minimale annuelle
TITRE III TRAVAIL INTERMITTENT
Afin de préserver les droits sociaux des salariés intermittents, les entreprises s'engagent à leurs assurer une durée minimale annuelle de 1 000 heures. Cette durée sera, par principe, continue et décomptée à partir de la date de début de la période travaillée, fixée chaque année par l'employeur en respectant un délai de prévenance du salarié de 1 mois. Par exception, à la demande du salarié, formulée dans les 15…
abrogée · depuis 03/07/2009 · maj 03/07/2009
3.5 - Rémunération
TITRE III TRAVAIL INTERMITTENT
Par exception, le salaire mensuel du salarié sera fonction du nombre d'heures fait chaque mois. Les heures supplémentaires accomplies au cours d'un mois au-delà de la durée légale du travail sont calculées à la semaine et payées avec la rémunération de ce mois.
abrogée · depuis 03/07/2009 · maj 03/07/2009
3.6 - Heures complémentaires
TITRE III TRAVAIL INTERMITTENT
Il est tenu, au nom de chaque salarié concerné, un compte de la durée du travail et de la rémunération correspondante, pour chacun des mois de l'année. Le 31 décembre au plus tard, la direction procédera au solde de ce compte et tiendra les salariés informés de leur situation au moyen d'une fiche bilan. Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail ont la qualité d'heures…
abrogée · depuis 03/07/2009 · maj 03/07/2009
3.7 - Garanties individuelles
TITRE III TRAVAIL INTERMITTENT
Au terme de l'article L. 3123-36 du code du travail, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet. Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
abrogée · depuis 03/07/2009 · maj 03/07/2009
4.1 - Définition
TITRE IV CONTRAT DE TRAVAIL SAISONNIER
Le travailleur saisonnier est titulaire d'un contrat à durée déterminée conclu en application des articles L. 1242-2 3 et suivants du code du travail. Chaque entreprise ne pourra envisager ce type de contrat que pour une seule activité saisonnière par an, soit pendant la période estivale, soit pendant la période hivernale. Dans ce cas, le recours à ce type de contrat interviendra pour une durée ne pouvant être…
abrogée · depuis 03/07/2009 · maj 03/07/2009
4.2 - Clause de reconduction
TITRE IV CONTRAT DE TRAVAIL SAISONNIER
Le présent article ne constitue pas en tant que tel une clause de reconduction automatique. Conformément à l'article L. 1244-2 du code du travail, les contrats à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante. Si tel est le cas, l'employeur devra proposer au salarié la reconduction de son contrat, par lettre recommandée avec avis de réception, au moins 2 mois avant le…
abrogée · depuis 03/07/2009 · maj 03/07/2009
4.3 - Ancienneté
TITRE IV CONTRAT DE TRAVAIL SAISONNIER
Pour calculer l'ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées. Au niveau du calcul de l'ancienneté pour la mise en oeuvre des élections des représentants du personnel, tout salarié présent de manière continue sur une saison d'au moins 5 mois sera réputé avoir 1 an d'ancienneté.
abrogée · depuis 03/07/2009 · maj 03/07/2009
5.1 - Durée, révision, dénonciation
TITRE V DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel. Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l'une des organisations syndicales signataires après un préavis minimum de 6 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec avis de…
abrogée · depuis 03/07/2009 · maj 03/07/2009
5.2 - Adhésion
TITRE V DISPOSITIONS FINALES
Toute organisation représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement par simple déclaration à la direction générale du travail où il aura été déposé. Elle devra également en aviser par lettre recommandée toutes les organisations signataires.
abrogée · depuis 03/07/2009 · maj 03/07/2009
5.3 - Dépôt
TITRE V DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Chambéry, conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail. Les parties s'engagent à en demander l'extension.
abrogée · depuis 03/07/2009 · maj 03/07/2009
5.4 - Force obligatoire
TITRE V DISPOSITIONS FINALES
Dans les matières relevant des titres Ier, II, III et IV, les conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent accord sauf dispositions plus favorables. Les dispositions du présent accord remplacent les clauses des contrats individuels ou collectifs existants lorsque les clauses de ces contrats sont moins avantageuses pour les salariés qui…
abrogée · depuis 03/07/2009 · maj 03/07/2009
Préambule
Préambule
Une association loi 1901 a été créée à l'initiative des installateurs de remontées mécaniques sur l'incitation de M. le préfet de la Savoie et de M. le directeur départemental du travail et de l'emploi pour étudier une solution raisonnable fiable aux difficultés rencontrées pour exercer leur profession dans des conditions encadrées légalement. Cette association, dénommée IRMA, s'est donné pour objet de promouvoir…
abrogée · depuis 15/05/2006 · maj 15/05/2006
Décisions citant cette convention
Aucune décision citant cette convention n'est encore matérialisée.
Import KALI le plus récent : 04/07/2026 · KALI_20260703-214412.tar.gz.