Convention collective
Industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher
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21 affichésConvention collective
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351 articlesPréambule
Préambule
Les parties conviennent d'instituer une double garantie au profit des salariés relevant de notre profession.
abrogée · depuis 01/01/2022 · maj 10/10/2022
II. Les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH)
II. Les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH)
Les rémunérations minimales hiérarchiques sont revalorisées comme suit :
abrogée · depuis 01/01/2022 · maj 10/10/2022
III. Égalité de rémunération entre les hommes et les femmes
III. Égalité de rémunération entre les hommes et les femmes
Les parties signataires rappellent à l'ensemble des entreprises visées à l'article 1er du présent accord, la nécessité de mettre en œuvre l'ensemble des dispositions relatives à l'accord national en vigueur relatif à l'égalité professionnelle et à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Les présentes dispositions constitueront l'avenant n° 28 à l'annexe ID 2 à la convention…
abrogée · depuis 01/01/2022 · maj 10/10/2022
Dépôt
Dépôt
Le présent accord sera déposé à la direction des relations du travail à Paris en deux exemplaires et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Blois, dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail.
abrogée · depuis 01/01/2022 · maj 10/10/2022
1er - Définition et bénéficiaires
I. La rémunération annuelle garantie (RAG)
Il est institué dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes du Loir-et-Cher une rémunération annuelle garantie (RAG) applicable à l'ensemble des catégories de personnel visées par la convention collective ci-dessus mentionnée à l'exclusion : – des salariés visés par un contrat d'apprentissage ; – des salariés visés par des mesures relatives à la…
abrogée · depuis 01/01/2022 · maj 10/10/2022
1er - La valeur du point est fixée
II. Les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH)
À compter du 1er mars 2022 à 5,90 euros pour un horaire de 35 heures par semaine.
abrogée · depuis 01/01/2022 · maj 10/10/2022
2 - Référence horaire et abattement
I. La rémunération annuelle garantie (RAG)
La rémunération annuelle garantie constitue le salaire annuel au dessous duquel tout salarié travaillant sur la base de l'horaire légal soit 151,67 heures/mois ne peut être rémunéré, sous réserve, en ce qui concerne les jeunes de moins de 18 ans, des abattements prévus par les dispositions légales et conventionnelles.
abrogée · depuis 01/01/2022 · maj 10/10/2022
2 - II. Les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH)
II. Les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH)
Les appointements minima comprennent les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.
abrogée · depuis 01/01/2022 · maj 10/10/2022
3 - Adaptation à l'horaire de l'entreprise
I. La rémunération annuelle garantie (RAG)
La rémunération annuelle garantie comprend les compensations pécunières dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail. Le barème indiqué à l'article 9 étant donné pour 151,67 heures, il doit de ce fait être adapté à l'horaire de l'entreprise, subir les majorations pour heures supplémentaires et les minorations pour recours régulier à l'activité partielle dans le cadre des dispositions de l'article L.…
abrogée · depuis 01/01/2022 · maj 10/10/2022
3 - II. Les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH)
II. Les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH)
L'indemnité de restauration sur le lieu de travail est fixée : À compter du 1er mars 2022 à 8,13 euros.
abrogée · depuis 01/01/2022 · maj 10/10/2022
4 - Formule de calcul
I. La rémunération annuelle garantie (RAG)
La rémunération annuelle garantie sera applicable pro rata temporis aux salariés ne comptant pas un an de présence continue dans l'entreprise au 31 décembre de l'année sur laquelle porte la garantie. Il en sera de même pour le personnel engagé sous contrat à durée déterminée. La formule de calcul à appliquer sera la suivante : RG = RAG × (Durée en jours calendaires ÷ 365 [année bissextile comprise]) Pour…
abrogée · depuis 01/01/2022 · maj 10/10/2022
5 - Sommes à prendre en considération
I. La rémunération annuelle garantie (RAG)
Pour la comparaison des sommes réellement perçues par les salariés il sera tenu compte de l'ensemble des sommes soumises à cotisation qu'elles qu'en soient la nature et la périodicité à l'exclusion : – des sommes qui constituant un remboursement de frais ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale ; – les participations découlant de la législation sur l'intéressement et la…
abrogée · depuis 01/01/2022 · maj 10/10/2022
6 - Modalité de calcul en cas d'absence
I. La rémunération annuelle garantie (RAG)
En cas d'absence du salarié pour quelque cause que ce soit durant la période considérée, il y aura lieu de calculer la rémunération brute fictive que l'intéressé aurait eue s'il avait continué de travailler normalement pendant cette absence pour maladie, accident, formation, etc. pour vérifier l'application de la garantie de rémunération fixée par suite, ne seront pas prises en considération pour cette…
abrogée · depuis 01/01/2022 · maj 10/10/2022
7 - Modalité de calcul en cas de changement de classification
I. La rémunération annuelle garantie (RAG)
Si au cours de l'année civile la classification d'un salarié venait à changer, la RAG lui étant applicable sera constituée de la somme de la RAG relative à l'ancienne classification et de celle relative à la nouvelle classification calculée chacune pro rata temporis en jours calendaires.
abrogée · depuis 01/01/2022 · maj 10/10/2022
8 - Vérification
I. La rémunération annuelle garantie (RAG)
S'agissant de rémunération annuelle minimale la vérification interviendra pour chaque salarié en fin d'année. Si celle-ci fait apparaître qu'un salarié n'a pas perçu l'intégralité de la rémunération telle que définie ci-dessus, l'employeur devra verser un complément à concurrence du barème indiqué à l'article 9, et en tout état de cause au plus tard à la fin du mois de janvier suivant l'année civile sur laquelle…
abrogée · depuis 01/01/2022 · maj 10/10/2022
9 - Montant
I. La rémunération annuelle garantie (RAG)
Le nouveau barème de la rémunération annuelle garantie pour l'année 2022 s'établit comme suit : RAG. Année 2022 (base 151,67 heures) Niveau Échelon Coefficient Montant I 1 O1 140 19 800 € 2 O2 145 19 900 € 3 O3 155 20 000 € II 1 P1 170 20 250 € 2 180 20 350 € 3 P2 190 20 950 € III 1 P3/AM1 215 21 250 € 2 225 21 520 € 3 TA1/AM2 240 23 350 € IV 1 TA2/AM3 255 24 050 € 2 TA3 270 24 780 € 3 TA4/AM4 285 26 835 € V 1 AM5…
abrogée · depuis 01/01/2022 · maj 10/10/2022
Préambule
Préambule
Les parties conviennent d'instituer une double garantie au profit des salariés relevant de notre profession. D'une part, la rémunération annuelle garantie RAG, d'autre part la revalorisation des rémunérations minimales hiérarchiques RMH servant d'assiette de calcul à la prime d'ancienneté prévue à l'article 15 de l'avenant « Mensuels » à la convention collective du 5 juillet 1995.
abrogée · depuis 01/03/2022 · maj 09/03/2022
II. Les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH)
II. Les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH)
Les rémunérations minimales hiérarchiques sont revalorisées comme suit :
abrogée · depuis 01/03/2022 · maj 09/03/2022
III. Égalité de rémunération entre les hommes et les femmes
III. Égalité de rémunération entre les hommes et les femmes
Les parties signataires rappellent à l'ensemble des entreprises visées à l'article 1er du présent accord, la nécessité de mettre en œuvre l'ensemble des dispositions relatives à l'accord national en vigueur relatif à l'égalité professionnelle et à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Les présentes dispositions constitueront l'avenant n° 28 à l'annexe ID 2 à la convention…
abrogée · depuis 01/03/2022 · maj 09/03/2022
Dépôt
Dépôt
Le présent accord sera déposé à la direction des relations du travail à Paris en deux exemplaires et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Blois, dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail.
abrogée · depuis 01/03/2022 · maj 09/03/2022
Décisions citant cette convention
Aucune décision citant cette convention n'est encore matérialisée.
Import KALI le plus récent : 04/07/2026 · KALI_20260703-214412.tar.gz.