Convention collective

Personnels des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements d'enseignement privés

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 2408
StatutAbrogée
Décisions associées3
Dernière mise à jour source1 septembre 2015

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des personnels des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements d'enseignement privés du 14 juin 2004.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-18.518

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QU'en ce qui concerne la demande de rappel de salaire au titre de la surveillance des études ; que Mme Martine Y... soutient qu'elle n'a pas été rémunérée pour la totalité des heures effectuées (soit 5 heures hebdomadaires du 5 septembre 2000 au 31 août 2008, puis 3 heures hebdomadaires du 1er septembre 2008 au 31 août 2009), et que par ailleurs, les indices de rémunération qui lui ont été appliqués ne sont pas conformes à la convention collective IDCC 2408 ; qu'elle réclame le paiement d'un rappel de salaire égal à 11 503,30 € ; qu'il convient de considérer que malgré ce que prétend Mme Martine Y..., ses bulletins de salaire mentionnent la totalité des heures réellement effectuées dans le cadre de la surveillance des études , de sorte qu'ils n'encourent pas les critiques…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-28.424

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que M et Mme X... ont été engagés respectivement, à compter du 30 août 2004 et du 1er septembre 2006, par la société Ecole des Roches, internat privé sous contrat avec l'Etat, en qualité de chefs de maison au sein de l'internat « La Guiche » avec mission d'encadrer les élèves sur le plan pédagogique et éducatif quand ils ne sont pas en cours ; que leurs contrats prévoyaient un temps de travail annualisé sur trente-huit semaines à raison de quarante-deux heures par semaine soit mille cinq cent quatre-vingt-seize heures annuelles, en application de l'article 2 de la convention collective du personnel d'éducation des établissements d'enseignement privés ;

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.967

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 septembre 2006), que le syndicat CFDT de la Métallurgie du Loiret, M. X... et dix-sept autres salariés de l'établissement d'Orléans de la société Axalto, venue aux droits de la société Axalto Schlumberger ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de prime conventionnelle pour la période de février 1999 à mars 2006, en application de l'article 16 de l'avenant "mensuel" de la convention collective du Loiret et en dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes aux salariés et d'avoir dit que la société Axalto devra poursuivre le

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