Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-18.518
Cour de cassationET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QU'en ce qui concerne la demande de rappel de salaire au titre de la surveillance des études ; que Mme Martine Y... soutient qu'elle n'a pas été rémunérée pour la totalité des heures effectuées (soit 5 heures hebdomadaires du 5 septembre 2000 au 31 août 2008, puis 3 heures hebdomadaires du 1er septembre 2008 au 31 août 2009), et que par ailleurs, les indices de rémunération qui lui ont été appliqués ne sont pas conformes à la convention collective IDCC 2408 ; qu'elle réclame le paiement d'un rappel de salaire égal à 11 503,30 € ; qu'il convient de considérer que malgré ce que prétend Mme Martine Y..., ses bulletins de salaire mentionnent la totalité des heures réellement effectuées dans le cadre de la surveillance des études , de sorte qu'ils n'encourent pas les critiques…