Convention collective

Casinos

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 2257
Statutvigour
Décisions associées3
Dernière mise à jour source6 mai 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002. Etendue par arrêté du 2 avril 2003 JORF 29 avril 2003.

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

3 décisions
1

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 avril 2024, 22/00799

Cour d'appel

Au visa de l'article L1242-12 du code du travail, la salariée considère que le motif est imprécis de sorte qu'en application de l'article L1245-1 du code du travail, il est réputé à durée indéterminée. Pour autant, l'activité exercée par la SCEA BONNE VIGNE est par nature saisonnière, spécificité permettant de recourir au contrat à durée déterminée selon l'article L1242-2. L'article 18 de la convention collective des exploitations agricoles de l'Hérault définit d'ailleurs en son article 18 les emplois à caractère saisonnier comme des travaux qui doivent par suite des contraintes inhérentes au cycle végétal être mené à terme dans un temps déterminé. Dès lors, le motif figurant au contrat de travail comporte une précision suffisante.

2

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 novembre 2023, 22/00487

Cour d'appel

, dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° sont réunies, sauf motif dûment fondé'. L'arrêté du 5 mai 2017 listant les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé dispose en son article 1: Les branches mentionnées aux articles L. 1244-2-1 et L. 1244-2-2 du code du travail sont : Sociétés d'assistance (IDCC 1801). Casinos (IDCC 2257). Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286). Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière (IDCC 1513). Espaces des loisirs, d'attractions et culturels (IDCC 1790). Hôtellerie de plein air (IDCC 1631). Hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979). Centres de plongée (Sport IDCC 2511). Jardineries et graineteries (IDCC 1760).

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-19.877

Cour de cassation

à lui payer à des sommes aux titres de l'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage payées dans la limite de trois mois, alors, selon le moyen : 1°/ que la convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999 (étendue par arrêté du 2 mars 2000, JORF, 11 mars 2000) précise, dans son préambule, que « compte tenu du caractère temporaire et cyclique de l'activité des établissements thermaux, à de rares exceptions près, les organisations patronales et syndicales s'accordent à reconnaître la spécificité saisonnière de l'activité thermale » ; qu'en estimant que « le fait que le Centre Thermal Saint-Eloy ait…

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Données et limites

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