Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 avril 2024, 22/00799
Cour d'appelAu visa de l'article L1242-12 du code du travail, la salariée considère que le motif est imprécis de sorte qu'en application de l'article L1245-1 du code du travail, il est réputé à durée indéterminée. Pour autant, l'activité exercée par la SCEA BONNE VIGNE est par nature saisonnière, spécificité permettant de recourir au contrat à durée déterminée selon l'article L1242-2. L'article 18 de la convention collective des exploitations agricoles de l'Hérault définit d'ailleurs en son article 18 les emplois à caractère saisonnier comme des travaux qui doivent par suite des contraintes inhérentes au cycle végétal être mené à terme dans un temps déterminé. Dès lors, le motif figurant au contrat de travail comporte une précision suffisante.