Convention collective
Ouvriers de l'importation charbonnière maritime et usines d'agglomération de houille du littoral
À vérifier avant usage
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Textes officiels rattachés
18 affichésConvention collective nationale
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Voir la sourceArticles de la convention
46 articlesSalaires (Ouvriers)
Textes Salaires
Article 1er La valeur du point est augmentée de 1 % au 1er octobre 2005. Article 2 Le premier alinéa de l'annexe II est modifié comme suit : " La valeur du point est fixée nationalement à 6,638 Euros au 1er octobre 2005. " Article 3 Le salaire minimum mensuel (sur la base de 35 heures par semaine) d'un ouvrier aux coefficients ci-dessous, après majoration d'un complément de salaire ressort à : - coefficient 140 : 1…
en vigueur · depuis 04/11/2005 · maj 04/11/2005
Lettre de dénonciation du COCIC
Textes Attachés
Paris, le 10 juin 2005. Le comité charbonnier de l'importation et du commerce (COCIC), 10, rue de Laborde, 75008 Paris, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, service conventions collectives, 18, avenue Parmentier, 75543 Paris Cedex 11. Madame, Monsieur, Je vous informe par la présente que le comité charbonnier de l'importation et du commerce (COCIC) dénonce les…
en vigueur · depuis 10/06/2005 · maj 10/06/2005
AVENANT SALAIRES OUVRIERS
Valeur du point au 1er octobre 2003
Article 1er La valeur du point est augmentée de 0,70 % au 1er octobre 2003. Article 2 Le premier alinéa de l'annexe II est modifié comme suit : " La valeur du point est fixée nationalement à 6,392 Euros au 1er octobre 2003, sauf pour les coefficients de 140 à 190. " Article 3 Le salaire minimum mensuel, sur la base de 39 heures par semaine, d'un ouvrier au coefficient ci-après est fixé à : Coefficient 140…
en vigueur · depuis 05/11/2003 · maj 05/11/2003
AVENANT SALAIRES OUVRIERS
Valeur du point annuel à compter du 1er octobre 2003
Article unique L'annexe I bis à la convention collective " Cadres " est ainsi modifiée : valeur du point annuel : 53,10 Euros à compter du 1er octobre 2003 (annexe de l'article 13). Fait à Paris, le 5 novembre 2003.
en vigueur · depuis 05/11/2003 · maj 05/11/2003
AVENANT SALAIRES OUVRIERS
Salaires
Article 1er Le salaire minimum mensuel (sur la base de 39 heures par semaine) d'un employé, technicien, agent de maîtrise est déterminé en multipliant la valeur du point fixée à 6,022 Euros, à partir du 1er octobre 2003, par le coefficient hiérarchique de sa fonction, tel qu'il figure en annexe I bis de la convention collective, sauf pour les coefficients 150, 160, 170, 180, 190. Article 2 Le salaire minimum…
en vigueur · depuis 05/11/2003 · maj 05/11/2003
AVENANT SALAIRES OUVRIERS
Valeur du point au 1er avril 2003
Article 1er La valeur du point est augmentée de 1,75 % au 1er avril 2003. Article 2 Le premier alinéa de l'annexe II est modifié comme suit : la valeur du point est fixée nationalement à 6,348 Euros au 1er avril 2003, sauf pour les coefficients de 140 à 180. Article 3 Le salaire minimum mensuel, sur la base de 39 heures par semaine, d'un ouvrier au coefficient ci-après est fixé à : Coefficient 140 : 1 154,27 Euros…
en vigueur · depuis 29/04/2003 · maj 29/04/2003
1, 2, 3
Textes Extensions
Article 1 Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers de l'importation charbonnière maritime et des usines d'agglomération de houille du littoral du 15 septembre 1994, les dispositions : - de ladite convention collective (2 annexes), à l'exclusion : - des termes : "devra en avertir son employeur trois…
en vigueur · depuis 28/02/1995 · maj 28/02/1995
ANNEXE I
Grille de classification (tableau annexe de l'article 12)
NIVEAU I Personnel de nettoyage des locaux. Manoeuvre. Coefficient : 140 EMPLOI - FONCTION - RESPONSABILITE Ancienneté inférieure à 2 ans. NIVEAU I Personnel de nettoyage des locaux. Manoeuvre. Coefficient : 150 EMPLOI - FONCTION - RESPONSABILITE Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans. NIVEAU II : CAP et/ou connaissances équivalentes et/ou polyvalente reconnue. Coefficient : 160 EMPLOI - FONCTION - RESPONSABILITE…
en vigueur · depuis 01/01/1995 · maj 01/01/1995
ANNEXE II SALAIRES OUVRIERS
Valeur du point pour 1994
La valeur du point est fixée à : 37,50 F Toutefois, par dérogation, le salaire mensuel minimum, sur la base d'un temps de travail mensuel de 169 heures correspondant à la durée hebdomadaire légale de travail, est fixée, pour les coefficients ci-après, à : - coefficient 140 : 6.075,00 F - coefficient 150 : 6.175,00 F - coefficient 160 : 6.275,00 F
en vigueur · depuis 01/01/1995 · maj 01/01/1995
1 - Titre Ier : Dispositions générales
Titre Ier : Dispositions générales
La présente convention collective, conclue conformément aux dispositions du titre III du livre premier du code du travail, régit pour l'ensemble du Territoire Métropolitain les rapports entre les employeurs d'une part, et les ouvriers d'autre part, des entreprises de l'importation charbonnière maritime, des usines d'agglomération de houille du littoral et des entreprises du commerce charbonnier en gros.
en vigueur · depuis 01/01/1995 · maj 01/01/1995
10 - Titre III : Le contrat de travail
Titre III : Le contrat de travail
Dans le cas où des circonstances de caractère structurel ou conjoncturel seraient susceptibles d'entraîner des licenciements simultanés de plus de dix salariés, l'employeur devra consulter, conformément à la réglementation en vigueur et aux dispositions des accords interprofessionnels, le comité d'entreprise ou le comité d'établissement intéressé, ou à défaut les délégués du personnel sur les moyens propres à…
en vigueur · depuis 01/01/1995 · maj 01/01/1995
11 - Titre III : Le contrat de travail
Titre III : Le contrat de travail
A. - Conditions générales Les dispositions légales en vigueur fixent pour chaque salarié les conditions générales (âge, temps de cotisation, etc.) à partir desquelles la liquidation de ses droits aux avantages de retraite s'effectue à taux plein. B. - Age de la retraite L'âge normal de la retraite est soixante-cinq ans, sauf accord particulier entre l'intéressé et l'entreprise. La mise à la retraite à soixante-cinq…
en vigueur · depuis 01/01/1995 · maj 01/01/1995
12 - Titre IV : Rémunération ; remboursement de frais
Titre IV : Rémunération ; remboursement de frais
A - Classification des ouvriers Il sera attribué, à chaque ouvrier, un coefficient dépendant de son classement dans la grille de classification, annexée à la présente convention (Annexe I). Le classement devra tenir compte de ses compétences, de ses responsabilités et de son degré d'autonomie. Le coefficient, ainsi attribué, doit servir à la détermination du salaire mensuel minimum tel que défini au paragraphe B du…
en vigueur · depuis 01/01/1995 · maj 01/01/1995
13 - Titre IV : Rémunération ; remboursement de frais
Titre IV : Rémunération ; remboursement de frais
La rémunération mensuelle réelle brute perçue par un ouvrier est basée sur l'horaire contractuel en vigueur dans l'entreprise ou dans l'établissement. Elle tient compte des heures supplémentaires effectuées en application de cet horaire. S'ajoutent éventuellement à la rémunération mensuelle réelle : - le paiement des heures supplémentaires accomplies en sus de l'horaire contractuel ; - les majorations pour travaux…
en vigueur · depuis 01/01/1995 · maj 01/01/1995
14 - Titre IV : Rémunération ; remboursement de frais
Titre IV : Rémunération ; remboursement de frais
1. - Pour l'application des dispositions de la présente convention collective, l'ancienneté s'entend de la durée globale d'appartenance à l'entreprise, c'est-à-dire non seulement de la durée du contrat de travail en cours d'exécution, mais aussi de la durée des contrats de travail antérieurs au service de l'entreprise à condition, toutefois, qu'ils n'aient pas été rompus pour faute grave ou insuffisance…
en vigueur · depuis 01/01/1995 · maj 01/01/1995
15 - Titre IV : Rémunération ; remboursement de frais
Titre IV : Rémunération ; remboursement de frais
Les ouvriers qui, pour le compte de l'entreprise, et en accord avec la direction, effectuent des déplacements, ou engagent des frais professionnels, sont remboursés sur présentation de pièces justificatives, dans le cadre de la législation en vigueur.
en vigueur · depuis 01/01/1995 · maj 01/01/1995
16 - Titre V : Statut collectif
Titre V : Statut collectif
A. - Les absences pour maladie, ou accident, ne rompent pas le contrat de travail. Elles doivent faire l'objet, sauf cas de force majeure, d'une notification par écrit à l'employeur, dans les trois jours qui suivent le début de l'absence. L'ouvrier devra, en outre, fournir un certificat médical indiquant la durée probable de l'indisponibilité. Les prolongations d'absences devront être notifiées à l'employeur au…
en vigueur · depuis 01/01/1995 · maj 01/01/1995
17 - Titre V : Statut collectif
Titre V : Statut collectif
A. - Le congé de maternité, le congé d'adoption et le congé parental d'éducation sont, ainsi que les modalités de reprise du travail à l'issue de ces congés, fixés conformément à la législation en vigueur. B. - Après un an d'ancienneté au premier jour de l'arrêt de travail, la femme salariée en congé de maternité bénéficiera du maintien du plein salaire pendant une durée maximale de seize semaines, sous déduction…
en vigueur · depuis 01/01/1995 · maj 01/01/1995
18 - Titre V : Statut collectif
Titre V : Statut collectif
A. - Service national L'ouvrier qui a quitté son entreprise pour effectuer son service national obligatoire, même en cas de devancement d'appel, est réintégré dans les conditions prévues par le code du travail. Si l'intéressé est réintégré dans son entreprise, le temps passé dans cette entreprise avant son départ pour le service national entrera en ligne de compte pour le calcul de son ancienneté. Dans le cas où il…
en vigueur · depuis 01/01/1995 · maj 01/01/1995
19 - Titre V : Statut collectif
Titre V : Statut collectif
A. - Congés payés a) Dispositions générales Le congé annuel s'acquiert à raison de deux jours et demi ouvrable de congé par mois de travail effectif (ou période assimilée) au cours de l'année de référence (1er juin - 31 mai). Le congé principal ne peut comporter une période continue supérieure à un mois de date à date (1) . En cas de cessation du contrat de travail à durée indéterminée, ou d'expiration du contrat à…
en vigueur · depuis 01/01/1995 · maj 01/01/1995
Décisions citant cette convention
Aucune décision citant cette convention n'est encore matérialisée.
Import KALI le plus récent : 04/07/2026 · KALI_20260703-214412.tar.gz.