Convention collective
Employés, techniciens et agents de maîtrise de l'importation charbonnière, des usines d'agglomération de houille et du commerce des combustibles en gros du 10 décembre 1991.
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Textes officiels rattachés
21 affichésConvention collective nationale
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Voir la sourceArticles de la convention
54 articlesSalaires (ETAM)
Textes Salaires
Article 1er Le salaire minimum mensuel (sur la base de 35 heures par semaine) d'un employé, technicien, agent de maîtrise, est déterminé en multipliant la valeur du point fixée à 6,254 €, à partir du 1er octobre 2005, par le coefficient hiérarchique de sa fonction, tel qu'il figure en annexe I bis de la convention collective, sauf pour les coefficients 150, 160, 170, 180, 190. Article 2 Le salaire minimum mensuel…
en vigueur · depuis 04/11/2005 · maj 04/11/2005
10 - Titre III : Le contrat de travail
Titre III : Le contrat de travail
A. - CONDITIONS GENERALES. Les dispositions légales en vigueur fixent pour chaque salarié les conditions générales (âge, temps de cotisation, etc.) à partir desquelles la liquidation de ses droits aux avantages de retraite s'effectue à taux plein. B. - ÂGE DE LA RETRAITE L'âge normal de la retraite est soixante-cinq ans, sauf accord particulier entre l'intéressé et l'entreprise. La mise à la retraite à…
en vigueur · depuis 08/11/2004 · maj 08/11/2004
SALAIRES ETAM
Salaires et valeur du point au 1er octobre 2003
Article 1er La valeur du point est augmentée de 0,70 % au 1er octobre 2003. Article 2 Le premier alinéa de l'annexe II est modifié comme suit : " La valeur du point est fixée nationalement à 6,392 € au 1er octobre 2003, sauf pour les coefficients de 140 à 190. " Article 3 Le salaire minimum mensuel, sur la base de 39 heures par semaine, d'un ouvrier au coefficient ci-après est fixé à : Coefficient 140…
en vigueur · depuis 05/11/2003 · maj 05/11/2003
SALAIRES ETAM
Salaires et valeur du point au 1er octobre 2003
Article unique L'annexe I bis à la convention collective " Cadres " est ainsi modifiée : valeur du point annuel : 53,10 € à compter du 1er octobre 2003 (annexe de l'article 13). Fait à Paris, le 5 novembre 2003.
en vigueur · depuis 05/11/2003 · maj 05/11/2003
SALAIRES ETAM
Salaires
Article 1er Le salaire minimum mensuel (sur la base de 39 heures par semaine) d'un employé, technicien, agent de maîtrise est déterminé en multipliant la valeur du point fixée à 6,022 €, à partir du 1er octobre 2003, par le coefficient hiérarchique de sa fonction, tel qu'il figure en annexe I bis de la convention collective, sauf pour les coefficients 150, 160, 170, 180, 190. Article 2 Le salaire minimum mensuel,…
en vigueur · depuis 05/11/2003 · maj 05/11/2003
SALAIRES ETAM
Salaires et valeur du point au 1er avril 2003
Article 1er Le salaire minimum mensuel (sur la base de 39 heures par semaine) d'un employé, technicien, agent de maîtrise, est déterminé en multipliant la valeur du point fixée à 5,98 €, à partir du 1er avril 2003, par le coefficient hiérarchique de sa fonction, tel qu'il figure en annexe I bis de la convention collective, sauf pour les coefficients 150, 160, 170, 180, 190. Article 2 Le salaire minimum mensuel, sur…
en vigueur · depuis 29/04/2003 · maj 29/04/2003
ANNEXE 1 DEFINITION DES NIVEAUX COMMUNE A TOUTES LES FILIERES
Textes Attachés
Niveau I L'employé de niveau I exécute des tâches simples et répétitives, ne nécessitant pas d'initiatives particulières. Il est rattaché à un employé ou à un agent de niveau supérieur. Les emplois de niveau I n'exigent pas de formation spécifique. Ils sont classés selon l'un des coefficients suivants : - 150 ; - 160 ; - 170. Niveau II L'employé de niveau II effectue - le cas échéant sous le contrôle d'un supérieur…
en vigueur · depuis 01/01/1992 · maj 01/01/1992
ANNEXE I bis NOMENCLATURE ET DEFINITION DES FONCTIONS ET COEFFICIENTS HIERARCHIQUES DES EMPLOYES, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAÎTRISE
FILIERE SERVICES GENERAUX, ADMINISTRATION, COMPTABILITE
NIVEAU I Personnel de nettoyage : Coefficient : 150 Gardien, veilleur de nuit : Employé logé ou non dans l'établissement et assurant sa surveillance. Coefficient : 160 Garçon de bureau, coursier : Employé chargé d'assurer la liaison entre les différents bureaux, de faire les courses à l'intérieur ou à l'extérieur et d'effectuer, éventuellement certains travaux simples. Coefficient : 160 Employé de bureau débutant :…
en vigueur · depuis 01/01/1992 · maj 01/01/1992
ANNEXE I bis NOMENCLATURE ET DEFINITION DES FONCTIONS ET COEFFICIENTS HIERARCHIQUES DES EMPLOYES, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAÎTRISE
FILIERE COMMERCIALE ET ADMINISTRATION DES VENTES
NIVEAU I Employé de bureau débutant : Employé débutant exécutant des travaux simples d'administration commerciale, de classement et/ou d'autres travaux analogues. Le maintien dans cette position sera limité à 6 mois. Coefficient : 160 Employé de bureau : Employé exécutant des travaux simples d'administration commerciale, de classement et/ou d'autres travaux analogues et justifiant d'une certaine pratique dans…
en vigueur · depuis 01/01/1992 · maj 01/01/1992
ANNEXE I bis NOMENCLATURE ET DEFINITION DES FONCTIONS ET COEFFICIENTS HIERARCHIQUES DES EMPLOYES, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAÎTRISE
FILIERE PRODUCTION USINE, EXPLOITATION CHANTIERS, TECHNIQUE
NIVEAU I Personnel de livraison 1er degré : Employé effectuant des tournées de livraison sans être chargé de la conduite d'un véhicule. Coefficient : 160 Employé de chantier : Employé capable d'assurer le nettoyage, l'entretien courant des matériels de chantier et, éventuellement, d'aider aux travaux d'entretien et de dépannages d'installations individuelles de chauffage. Coefficient : 170 NIVEAU II Aide magasinier…
en vigueur · depuis 01/01/1992 · maj 01/01/1992
ANNEXE I bis NOMENCLATURE ET DEFINITION DES FONCTIONS ET COEFFICIENTS HIERARCHIQUES DES EMPLOYES, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAÎTRISE
FILIERE INFORMATIQUE
NIVEAU II Employé de saisie : Employé chargé de transcrire des informations - codées ou non - sur un support magnétique à l'aide d'un clavier. La présente définition ne s'applique pas aux salariés utilisateurs de terminaux informatiques. Coefficient : 170 Programmeur 1er degré : Rédige les modules ou programmes d'exécution relatifs à des problèmes simples à partir d'analyses détaillées. Peut en contrôler…
en vigueur · depuis 01/01/1992 · maj 01/01/1992
ANNEXE I bis NOMENCLATURE ET DEFINITION DES FONCTIONS ET COEFFICIENTS HIERARCHIQUES DES EMPLOYES, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAÎTRISE
Tableau de classifications NIVEAU I
L'employé de niveau I exécute des tâches simples et répétitives, ne nécessitant pas d'initiatives particulières. Il est rattaché à un employé ou à un agent de niveau supérieur. Les emplois de niveau I n'exigent pas de formation spécifique. Ils sont classés selon l'un des coefficients suivants : - 150 ; - 160 ; - 170. FILIERE services généraux, administration, comptabilité : Personnel de nettoyage. Coefficient : 150…
en vigueur · depuis 01/01/1992 · maj 01/01/1992
ANNEXE I bis NOMENCLATURE ET DEFINITION DES FONCTIONS ET COEFFICIENTS HIERARCHIQUES DES EMPLOYES, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAÎTRISE
Tableau de classifications
L'employé de niveau II effectue, le cas échéant sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique, des tâches nécessitant une certaine initiative personnelle. Il possède un C.A.P. ou des connaissances équivalentes. Les emplois de niveau II sont classés selon l'un des coefficients suivants : - 170 ; - 180 ; - 190. FILIERE services généraux, administration, comptabilité : Aide comptable débutant (1). Coefficient : 170…
en vigueur · depuis 01/01/1992 · maj 01/01/1992
ANNEXE I bis NOMENCLATURE ET DEFINITION DES FONCTIONS ET COEFFICIENTS HIERARCHIQUES DES EMPLOYES, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAÎTRISE
Tableau de classifications
L'employé de niveau III effectue, le cas échéant sous le contrôle d'un agent de maîtrise ou d'un cadre, des tâches très qualifiées, nécessitant de larges initiatives personnelles. Il possède un B.E.P., un baccalauréat de technicien ou des connaissances équivalentes. Les postes de niveau III sont classés selon l'un des coefficients suivants : - 190 ; - 210 ; - 230. Les employés au coefficient 230 appartiennent à la…
en vigueur · depuis 01/01/1992 · maj 01/01/1992
ANNEXE I bis NOMENCLATURE ET DEFINITION DES FONCTIONS ET COEFFICIENTS HIERARCHIQUES DES EMPLOYES, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAÎTRISE
Tableau de classifications
Les salariés de niveau IV font partie du personnel d'encadrement. Ils exécutent ou font exécuter sous leur responsabilité des travaux pouvant inclure le contrôle de plusieurs salariés de qualification inférieure. Ils possèdent un B.T.S., un D.U.T. ou des connaissances équivalentes. Les postes de niveau IV sont classés selon l'un des coefficients suivants : - 240 ; - 270 ; - 300. FILIERE services généraux,…
en vigueur · depuis 01/01/1992 · maj 01/01/1992
11 - Titre IV : Rémuneration-Remboursement des frais
Titre IV : Rémuneration-Remboursement des frais
A.-CLASSIFICATION DES ETAM Il sera attribué à chaque ETAM un coefficient dépendant de son classement dans la grille des classifications, annexée à la présente convention. Le classement devra tenir compte de ses compétences, de ses responsabilités et de son degré d'autonomie. Le coefficient ainsi attribué doit servir à la détermination de la rémunération mensuelle minimum telle que définie au paragraphe B du présent…
en vigueur · depuis 01/01/1992 · maj 01/01/1992
12 - Titre IV : Rémuneration-Remboursement des frais
Titre IV : Rémuneration-Remboursement des frais
La rémunération mensuelle réelle perçue par un ETAM est basée sur l'horaire contractuel en vigueur dans l'entreprise ou dans l'établissement. Elle tient compte des heures supplémentaires effectuées en application de cet horaire.
en vigueur · depuis 01/01/1992 · maj 01/01/1992
13 - Titre IV : Rémuneration-Remboursement des frais
Titre IV : Rémuneration-Remboursement des frais
1. Pour l'application des dispositions de la présente convention collective, l'ancienneté s'entend de la durée globale d'appartenance à l'entreprise, c'est-à-dire non seulement de la durée du contrat de travail en cours d'exécution, mais aussi de la durée des contrats de travail antérieurs au service de l'entreprise à condition toutefois qu'ils n'aient pas été rompus pour faute grave ou insuffisance…
en vigueur · depuis 01/01/1992 · maj 01/01/1992
14 - Titre IV : Rémuneration-Remboursement des frais
Titre IV : Rémuneration-Remboursement des frais
Les salariés qui, pour le compte de l'entreprise et en accord avec la direction, effectuent des déplacements ou engagent des frais professionnels sont remboursés sur présentation de pièces justificatives, dans le cadre de la législation en vigueur.
en vigueur · depuis 01/01/1992 · maj 01/01/1992
15 - Titre V : Statut collectif
Titre V : Statut collectif
A. - Les absences pour maladie ou accident ne rompent pas le contrat de travail. Elles doivent faire l'objet, sauf cas de force majeure, d'une notification par écrit à l'employeur dans les trois jours qui suivent le début de l'absence. Le salarié devra, en outre, fournir un certificat médical indiquant la durée probable de l'indisponibilité. Les prolongations d'absences devront être notifiées à l'employeur au plus…
en vigueur · depuis 01/01/1992 · maj 01/01/1992
Décisions citant cette convention
Aucune décision citant cette convention n'est encore matérialisée.
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