Convention collective

Ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1596
Statutvigour
Décisions associées5
Dernière mise à jour source1 mai 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

5 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/04090

Cour d'appel

été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société [1], spécialisée dans le secteur d'activité des travaux, a engagé Monsieur [R] suivant un contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 2020 en qualité d'Agent de Man'uvre, catégorie « ouvrier » niveau 1, coefficient 150. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale du bâtiment ouvrier employés par les entreprises de la région parisienne (IDCC 1596). Le 7 octobre 2020, Monsieur [R] a été victime d'un accident de travail. Il a été placé en arrêt de travail à compter de cette date, et prolongé à plusieurs reprises. Par courrier du 7 janvier 2021, la société [1] lui a adressé une convocation à une visite médicale fixée au 9 février 2021.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 25/01295

Cour d'appel

du 2 janvier 2025, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet (35 heures par semaine), en qualité d'ouvrier polyvalent. Le contrat de travail mentionne une période d'essai de 2 mois expirant le 1er mars 2025 inclus et une rémunération mensuelle brute de 1.918,61 euros. Le contrat de travail mentionne également l'application de la convention collective nationale IDCC 1596, soit celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990. L'URSSAF a accusé réception auprès de la société [1] d'une déclaration préalable d'embauche reçue le 27 janvier 2025 concernant Monsieur [L] [X].

Contrat de travailOrdonnance de référé+6
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3

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 16 mai 2025, 22/03416

Cour d'appel

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [M] [Y] a été engagé par la société Manufacture d'ébénisterie Garlant à compter du 17 juin 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de poseur. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant moins de 10 salariés (IDCC 1596). Par courrier recommandé du 18 septembre 2020, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 octobre 2020 et s'est vu notifier une mise à pied conservatoire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-23.064

Cour de cassation

expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ; que Monsieur H... J... a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1 août 1996 en qualité de compagnon professionnel, position coefficient 230 par l'entreprise de maçonnerie Entreprise R Saint Germain, soumise à la convention collective du bâtiment IDCC 1596 ; qu'à compter du 12 novembre 2015 le salarié est placé en arrêt maladie pour "état dépressif réactionnel à ses conditions de travail" ; que le 12 février 2016 estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail (rappel de salaire, remboursement de frais de repas-paniers, prime d'outillage), monsieur J...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-12.739

Cour de cassation

; que cependant, il n'apporte pas la preuve qu'il exerçait effectivement des fonctions correspondant à cette catégorie telle que définie par la convention collective du bâtiment catégorie employés, techniciens et agents de maîtrise du 12 juillet 2006 (IDCC N° 2609) ; qu'en effet, M. Y... a été engagé en qualité d'ouvrier niveau 4 position 2 coefficient 270, poste qui correspond selon la convention collective du bâtiment catégorie ouvriers pour les entreprises occupant jusqu'à dix salariés (IDCC 1596) aux éléments suivants : « I-présentation générale de la nouvelle classification des ouvriers du bâtiment, (...), C-Présentation des niveaux d'emploi, (...) article 1, (...), NIVEAU IV.

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Méthode et périmètre

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