Convention collective

Restauration rapide

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1501
Statutvigour
Décisions associées5
Dernière mise à jour source1 juin 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2026, 25-12.008

Cour de cassation

Aux termes de l'article 34 de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, le repos hebdomadaire est de 2 jours. Il en résulte que la dérogation à la règle de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs prévue pour les salariés des établissements ouverts sept jours sur sept ne peut porter que sur le caractère consécutif de ces deux jours et non sur leur nombre

2

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00407

Cour d'appel

La société [1], inscrite au RCS de Limoges, exerce une activité de fabrication et vente de pizza, sous l'enseigne « [2] ». Elle est gérée par M. [S] [E]. Le 25 février 2019, M. [K] [B] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent à temps partiel, porté à un temps plein par avenant du 1er septembre 2019. Le contrat était soumis à la convention collective de la restauration rapide. Par avenant du 1er octobre 2020, le salarié a été promu au poste de « manager ». M. [B] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 juillet 2021, prolongé plusieurs fois jusqu'à la date de son inaptitude.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+16
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3

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 juin 2026, 23/03277

Cour d'appel

alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Président et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [3] exerçait son activité dans le domaine de la restauration. Elle appliquait la convention collective de la restauration rapide. M. [H] (ci-après le salarié) a été engagé le 1er novembre 2015 par la société [Adresse 3] (ci-après la société ou l'employeur) en qualité de livreur. Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société et désigné la SELARL [1] représentée par Me [U] ou Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire.

Condamnation : 45 026 €Licenciement+11
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4

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 27 mai 2026, 23/03008

Cour d'appel

La société [1] (ci-après la société ou l'employeur) exploitait un restaurant dont l'activité a cessé définitivement le 14 mars 2020. Mme [D] (ci-après la salariée) a été engagée le 1er avril 2014 par la société [1] par contrat à durée déterminée en qualité d'employée polyvalente cuisine. A compter du 1er juillet 2014, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Les dispositions de la convention collective de la restauration rapide sont applicables à la relation contractuelle. Le 8 février 2019, la salariée a été victime d'un accident de trajet et placée en arrêt de travail.

Condamnation : 524 €Licenciement+10
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5

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/03031

Cour d'appel

[1], qui est une agence de communication et possède trois établissements secondaires dont l'enseigne [2] qui a une activité distincte de restauration rapide, en qualité d'employée polyvalente. Selon avenant du 9 mars 2019, son temps de travail a été fixé à 35 heures par semaine, soit un temps complet. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la restauration rapide . Après avoir été convoquée le 3 juin 2019 à un entretien préalable fixé au 13 juin suivant, Mme [X] a été licenciée pour motif personnel le 15 juin 2019.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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