Convention collective
Régionale des hôtels de tourisme trois, quatre et quatre étoiles luxe de Paris et de la région parisienne du 1er mai 1985
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Textes officiels rattachés
2 affichésConvention collective régionale
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33 articlesKALIARTI000005780006
Textes Attachés
Bagnolet, le 6 décembre 2004. Le syndicat de la fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, service des conventions collectives, 210, quai de Jemmapes, 75462 Paris Cedex 10. Monsieur, Nous avons le plaisir de vous faire savoir qu'après décision du bureau fédéral de la…
abrogée · depuis 06/12/2004 · maj 06/12/2004
1 - Champ d'application
Champ d'application
La présente convention conclue d'un commun accord dans le cadre de la loi du 11 février 1950 règle les rapports entre les employeurs et les salariés de l'industrie hôtelière occupés dans les hôtels de tourisme 3, 4, et 4 étoiles luxe de Paris et des départements (91), (92), (93), (94) et (95) adhérents du syndicat général de l'industrie hôtelière signataire, ou qui en deviendront membres.
abrogée · depuis 01/07/1982 · maj 01/05/1985
10 - Heures de présence majorées
Heures de présence majorées
Le taux des heures comprises entre la durée légale du travail fixée à 39 heures et la durée conventionnelle fixée à 43 heures sera majoré de 10 %.
abrogée · depuis 01/07/1982 · maj 01/05/1985
11 - Heures supplémentaires, durée maximale du travail, repos compensateur
Heures supplémentaires, durée maximale du travail, repos compensateur
a) Heures supplémentaires. Conformément à l'ordonnance du 16 janvier 1982, n° 82-41, le contingent d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspection du travail est fixé à 130 heures/an. Toutes les heures supplémentaires au-dessus de 130 heures/an devront être autorisées par l'inspection du travail. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée conventionnelle de 43 heures/semaine seront…
abrogée · depuis 01/07/1982 · maj 01/05/1985
12 - Congés annuels
Congés annuels
Les congés annuels seront donnés selon la législation en vigueur. L'organisation des départs en congé annuel devra se faire : a) Pour le congé principal (24 jours ouvrables, soit 4 semaines). A partir du 1er janvier de chaque année : b) Pour la cinquième semaine (6 jours ouvrables soit une semaine), référence ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982. La cinquième semaine sera prise en période de moindre activité…
abrogée · depuis 01/07/1982 · maj 01/05/1985
13 - Congés spéciaux
Congés spéciaux
1° Congés spéciaux rémunérés pour événements personnels Les salariés peuvent, sur justification, bénéficier pour événements personnels d'autorisations d'absences exceptionnelles payées. a) Sans conditions d'ancienneté : - mariage du salarié : quatre jours ; - naissance d'un enfant : trois jours. Si l'événement survient pendant la période des congés annuels du salarié, ces jours s'ajoutent à la durée normale des…
abrogée · depuis 01/07/1982 · maj 01/05/1985
14 - Compensation des jours fériés
Compensation des jours fériés
Tout salarié présent dans l'établissement depuis plus d'un an bénéficiera des 10 jours fériés prévus par le code du travail, à savoir : 1er Janvier, lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, Ascension, 8 Mai, 14 juillet, Assomption, 1er Novembre, 11 Novembre et Noël. Ces jours seront, au choix de l'employeur, soit rémunérés en sus du salaire de base de 1/22 du salaire brut, soit compensés en temps (10 jours ouvrables…
abrogée · depuis 01/07/1982 · maj 01/05/1985
15 - Nourriture
Nourriture
L'employeur est tenu soit de nourrir gratuitement son personnel, soit de lui allouer une indemnité compensatrice égale à deux fois le minimum garanti par journée travaillée, soit vingt-deux jours par mois dans le cas de la semaine de cinq jours (ou, pour un seul repas, à une fois ledit minimum). Quand le salaire dépasse le plafond de la sécurité sociale, l'avantage nourriture fourni est calculé sur 3 fois le…
abrogée · depuis 01/07/1982 · maj 01/05/1985
16 - Rémunération des heures pour travaux exceptionnels
Rémunération des heures pour travaux exceptionnels
Le temps de travail consacré à des travaux exceptionnels effectués entre 22 heures et 6 heures le matin par des ouvriers d'entretien qui normalement terminent leur travail avant 22 heures sera payé au tarif normal majoré de 100 p. 100. En cas de travail exceptionnel de nuit, se prolongeant après minuit, un arrêt d'une demi-heure considéré comme temps de travail effectif sera accordé pour le casse-croûte. En tout…
abrogée · depuis 01/07/1982 · maj 01/05/1985
17 - Frais de transport
Frais de transport
En l'absence de moyens de transports publics, les frais de transport des salariés effectuant, à la demande du chef de service ou de la direction, un travail exceptionnel qui se prolongerait au-delà de minuit et s'arrêterait avant 6 heures du matin seront pris en charge par l'employeur, sur justification à fournir par les intéressés.
abrogée · depuis 01/07/1982 · maj 01/05/1985
18 - Outillage, prime d'outillage pour les ouvriers d'entretien
Outillage, prime d'outillage pour les ouvriers d'entretien
Les entreprises devront : - soit fournir les outils nécessaires au personnel ouvrier d'entretien ; - soit lui verser une prime d'outillage ; dans ce cas, l'ouvrier devra justifier de la possession minimum de l'outillage d'usage pour son emploi. A titre indicatif, les listes d'outillage par catégorie d'emploi sont jointes à la présente convention. Le montant de la prime d'outillage sera de 2,5 p. 100 du salaire de…
abrogée · depuis 01/07/1982 · maj 01/05/1985
19 - Uniformes et vêtements de travail
Uniformes et vêtements de travail
a) Uniformes. Toute tenue autre que celle d'usage dans la profession et d'un modèle particulier imposé par la direction de l'établissement sera fournie et entretenue par l'employeur. b) Vêtements de travail des ouvriers d'entretien Les vêtements de travail du personnel ouvrier d'entretien pourront être fournis et entretenus par l'employeur. Dans le cas contraire, une indemnité compensatrice fixée à 90 F par mois…
abrogée · depuis 01/05/1985 · maj 01/05/1985
2 - Durée-Dénonciation
Durée-Dénonciation
Le présent accord prendra effet le 1er juillet 1982, les dispositions nouvelles, signalées dans le texte par une accolade, entrent en vigueur à compter du 1er mai 1985. Il est conclu pour une année pleine et entière. Il se renouvellera par tacite reconduction, par périodes annuelles, sauf dénonciation par l'une des parties contractantes. Les parties désirant dénoncer tout ou partie de la présente convention devront…
abrogée · depuis 01/07/1982 · maj 01/05/1985
20 - Transport du linge
Transport du linge
Le transport du linge s'effectuera, en principe, par monte-charge. Dans les hôtels où il n'existe pas de monte-charge, il sera fait usage de l'ascenseur aux heures fixées par la direction.
abrogée · depuis 01/07/1982 · maj 01/05/1985
21 - Garantie d'emploi en cas de maladie ou d'accident
Garantie d'emploi en cas de maladie ou d'accident
Une absence résultant d'une maladie, d'un accident ou d'un accident de travail dont, sauf cas de force majeure, l'employeur est averti dans les quarante-huit heures, et dont la justification lui est fournie par l'intéressé dans les trois jours, ne constitue pas une rupture de contrat de travail si elle ne se prolonge pas au-delà des durées indiquées ci-après : a) En cas d'accident de travail : l'emploi est garanti…
abrogée · depuis 01/07/1982 · maj 01/05/1985
22 - Complément de salaire en cas de maladie, d'accident ou d'accident du travail
Complément de salaire en cas de maladie, d'accident ou d'accident du travail
Le salarié qui, par suite de maladie, d'accident ou d'accident du travail, dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, aura dû cesser son travail bénéficiera d'une allocation journalière, à condition : - d'avoir un an de présence continue dans l'entreprise ; - d'être pris en charge par la sécurité sociale ; - de totaliser deux mois de travail effectif au cours des trois mois précédant son…
abrogée · depuis 01/07/1982 · maj 01/05/1985
23 - Travail des femmes et des jeunes
Travail des femmes et des jeunes
Salaires des femmes : Les barèmes de salaires s'appliquent indistinctement aux femmes comme aux hommes, dans le cas où les travaux exécutés sont identiques. Lorsque les femmes remplissent les conditions requises, elles peuvent accéder à tous emplois ou fonctions, et, par conséquent, bénéficier de salaires ou avantages équivalents. Le travail des femmes est régi par la loi du 13 juillet 1983 et ses décrets…
abrogée · depuis 01/07/1982 · maj 01/05/1985
24 - Apprentissage
Apprentissage
Les parties contractantes conviennent de l'intérêt qu'elles portent au développement de l'apprentissage effectué dans les conditions prévues par la loi. Elles estiment que l'apprentissage doit comporter une formation technique professionnelle de base alliée à une éducation générale suffisante.
abrogée · depuis 01/05/1985 · maj 01/05/1985
25 - Formation professionnelle
Formation professionnelle
Les parties contractantes conviennent de l'intérêt qu'elles portent à la formation professionnelle. L'entreprise devra, dans la mesure du possible, favoriser et promouvoir la formation professionnelle intra ou extra-muros. La direction d'efforcera de faciliter l'accès à la formation de l'ensemble du personnel afin de lui permettre l'acquisition de connaissances. a) Formation professionnelle continue Conscientes de…
abrogée · depuis 01/05/1985 · maj 01/05/1985
26 - Promotion
Promotion
En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fera de préférence appel aux salariés de l'entreprise aptes à occuper le poste. En cas de promotion avec changement de qualification, il pourra être soumis à une période probatoire. Dans le cas où cet essai ne s'avérerait pas satisfaisant, la réintégration du salarié dans son ancien poste ou dans un emploi équivalent ne saurait être considérée comme une…
abrogée · depuis 01/05/1985 · maj 01/05/1985
Décisions citant cette convention
Aucune décision citant cette convention n'est encore matérialisée.
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