Convention collective
Personnels des services administratifs et économiques des établissements d'enseignement privé en vigueur le 1er février 1985.
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Textes officiels rattachés
10 affichésCONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
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88 articlesANNEXE III, TABLEAU I
Mesures de reclassement
La fonction exercée détermine la catégorie professionnelle Catégorie 2 Personnel chargé d'atteindre des objectifs déterminés, en sélectionnant les moyens adaptés, parmi ceux mis à sa disposition, pour organiser son propre travail Emploi tenu de niveau IV Recrutement ou promotion Niveau 1 : titulaire d'un CAP ou BEP dans la spécialité et/ou reconnaissance d'acquis professionnels par l'employeur. Niveau 2 : BT, BAC…
unknown · depuis 14/05/2004 · maj 14/05/2004
ANNEXE III, TABLEAU I
Mesures de reclassement
La fonction exercée détermine la catégorie professionnelle Catégorie 3 Personnel dont le travail est défini par l'indication d'objectifs généraux, coordonnant, si nécessaire, une petite équipe Emploi tenu de niveau III Recrutement ou promotion Niveau 1 : titulaire d'un BT, BAC PRO, BAC dans la spécialité et/ou reconnaissance d'acquis professionnels par l'employeur. Niveau 2 : diplômé BTS, BAC + 2, DUT dans la…
unknown · depuis 14/05/2004 · maj 14/05/2004
Emergence de deux nouveaux emplois
Textes Attachés
Les partenaires sociaux constatent l'émergence de deux nouveaux emplois dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ils décident d'intégrer la définition de ces emplois dans la classification de la convention collective figurant au tableau 1. Est insérée dans la liste des emplois de catégorie 2, entre " chauffeur " et " technicien de laboratoire ", la définition suivante : -…
unknown · depuis 14/05/2004 · maj 14/05/2004
ANNEXE I
Classifications.
Article 1er Les personnels sont classés en fonction du tableau I. La fonction exercée détermine la catégorie professionnelle. Pour relever des fonctions définies au tableau I (catégories 1, 2 et 3), il n'est pas nécessaire d'assurer la totalité des tâches décrites. Dans le premier degré, les personnels des services administratifs et économiques peuvent exercer des fonctions polyvalentes dans la limite d'un minimum…
unknown · depuis 01/09/1999 · maj 01/09/1999
SALAIRES
Valeur du point de la fonction publique au 1er juillet 1999, grille applicable au 1er janvier 2000.
ANNEXE I Personnel administratif économique et de service (AES) Grille applicable au 1er janvier 2000. - Valeur du point de la fonction publique au 1er juillet 1999 (1) ÉCHELON CATEGORIE 1 Niveau 1 Jusqu'à 2 ans 1 247 6 824,40 De 2 à 4 ans 2 249 6 879,66 De 4 à 6 ans 3 252 6 962,55 De 6 à 8 ans 4 256 7 073,07 De 8 à 10 ans 5 261 7 211,21 De 10 à 14 ans 6 265 7 321,73 De 14 à 18 ans 7 274 7 570,39 De 18 à 22 ans 8…
unknown · depuis 01/09/1999 · maj 01/09/1999
10 - TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES
Le salarié a droit à au moins un jour et demi consécutif de repos par semaine, comprenant normalement le dimanche. Toutefois, certains personnels, notamment les personnels d'internat et de gardiennage, peuvent être amenés à assurer des permanences en fonction des besoins de l'établissement. En conséquence, le service régulier ou par roulement du dimanche et des jours fériés donne droit à 48 heures consécutives de…
unknown · depuis 01/09/1999 · maj 01/09/1999
15 - TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 15-1 Durée du travail La durée du travail est de 35 heures par semaine en moyenne annuelle. Elle peut être modulée conformément à l'accord de branche du 16 juin 1999. La référence annuelle inclut les jours fériés légaux, chômés et payés, ainsi que les divers congés et absences assimilés par la loi ou les conventions collectives à un travail effectif. Article 15-2 Salaire et ancienneté Le barème des taux…
unknown · depuis 01/09/1999 · maj 01/09/1999
17 - TITRE III : CHEFS DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET ECONOMIQUES
TITRE III : CHEFS DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET ECONOMIQUES
Le contrat des chefs de service est conclu pour une durée indéterminée. La période d'essai est de 6 mois. Pendant le premier mois de la période d'essai, le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties sans préavis. Un préavis de 15 jours sera nécessaire après un mois d'essai. Sauf faute lourde ou grave, ou licenciement économique, le licenciement ou la démission des chefs de service ne pourront…
unknown · depuis 01/09/1999 · maj 01/09/1999
18 - TITRE III : CHEFS DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET ECONOMIQUES
TITRE III : CHEFS DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET ECONOMIQUES
La durée annuelle de travail à temps plein est de 1 610 heures. La référence annuelle inclut les jours fériés légaux, chômés et payés, ainsi que les divers congés et absences assimilés par la loi ou les conventions collectives à un travail effectif. Les salaires des chefs de service sont établis par accord particulier avec l'employeur sans pouvoir être inférieurs au barème prévu par la convention collective ou ses…
unknown · depuis 01/09/1999 · maj 01/09/1999
21 - TITRE IV : PERSONNEL D'EXECUTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS, ECONOMIQUES ET DE SANTE
TITRE IV : PERSONNEL D'EXECUTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS, ECONOMIQUES ET DE SANTE
La durée annuelle de travail à temps plein est de 1 610 heures. La référence annuelle inclut les jours fériés légaux, chômés et payés, ainsi que les divers congés et absences assimilés par la loi ou les conventions collectives à un travail effectif. Les salaires sont établis par accord particulier avec l'employeur, sans pouvoir être inférieurs au barème prévu par la convention collective ou ses avenants. Les…
unknown · depuis 01/09/1999 · maj 01/09/1999
24 - TITRE V : PERSONNEL D'ENTRETIEN ET DE SERVICE
TITRE V : PERSONNEL D'ENTRETIEN ET DE SERVICE
A. - Durée du travail, salaires La durée annuelle du travail à temps plein est de 1 610 heures. La référence annuelle inclut les jours fériés légaux, chômés et payés, ainsi que les divers congés et absences assimilés par la loi ou les conventions collectives à un travail effectif. Les salaires sont établis par accord particulier avec l'employeur, sans pouvoir être inférieurs au barème prévu par la convention…
unknown · depuis 01/09/1999 · maj 01/09/1999
30 - TITRE VI : ECOLES MATERNELLES ET CLASSES ENFANTINES
TITRE VI : ECOLES MATERNELLES ET CLASSES ENFANTINES
L'agent de service des écoles maternelles et des classes enfantines est la personne qui est chargée, dans ces classes, d'assister le personnel enseignant : 1. Dans les soins corporels à donner aux enfants ; 2. Dans la préparation et le rangement du matériel éducatif ; 3. Dans la mise en état de propreté des locaux, à l'exclusion de tout ménage dans les locaux de la cantine. Elle peut en complément assurer…
unknown · depuis 01/09/1999 · maj 01/09/1999
31 - TITRE VI : ECOLES MATERNELLES ET CLASSES ENFANTINES
TITRE VI : ECOLES MATERNELLES ET CLASSES ENFANTINES
La durée annuelle du travail à plein temps est de 1 520 heures. La référence annuelle inclut les jours fériés légaux, chômés et payés, ainsi que les divers congés et absences assimilés par la loi ou les conventions collectives à un travail effectif. Les salaires sont établis par accord particulier avec l'employeur, sans pouvoir être inférieurs au barème prévu par la convention collective ou ses avenants. Les…
unknown · depuis 01/09/1999 · maj 01/09/1999
31 - TITRE VI : ECOLES MATERNELLES ET CLASSES ENFANTINES
TITRE VI : ECOLES MATERNELLES ET CLASSES ENFANTINES
La période d'essai est de 2 mois. Pendant cette période, l'employeur peut mettre fin au service du salarié avec préavis de 8 jours et sans indemnité ; l'agent de service peut démissionner avec le même préavis. Passée la période d'essai, sauf faute lourde ou grave, ou licenciement économique, le licenciement ne peut avoir lieu en cours d'année scolaire et la rupture du contrat doit être notifiée par lettre…
unknown · depuis 01/09/1999 · maj 01/09/1999
32 - TITRE VI : ECOLES MATERNELLES ET CLASSES ENFANTINES
TITRE VI : ECOLES MATERNELLES ET CLASSES ENFANTINES
Les agents de service des classes maternelles et enfantines bénéficient de 8,5 semaines (51 jours ouvrables) de congés payés pendant les vacances scolaires dont au moins 5 semaines consécutives pendant les vacances d'été. En outre, dans le cadre du décompte annuel (modulation...), les salariés doivent se voir garantir chaque année 3,5 semaines à 0 heure (21 jours ouvrables) dont deux ou moins pendant les vacances…
unknown · depuis 01/09/1999 · maj 01/09/1999
34 - TITRE VII : COMMISSIONS PARITAIRES
TITRE VII : COMMISSIONS PARITAIRES
Article 34-1 Commission paritaire nationale. Une commission paritaire nationale est chargée notamment des fonctions suivantes : a) Etablissement de la classification hiérarchique du personnel et des barèmes minimaux de salaires ; b) Interprétation de la présente convention ; c) Adaptation de la présente convention aux dispositions législatives et réglementaires ultérieures ; d) Appel des décisions des commissions…
unknown · depuis 01/09/1999 · maj 01/09/1999
4 - TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES
A. - ETABLISSEMENT DU CONTRAT Le contrat écrit est obligatoire et doit être rédigé en double exemplaire. Il doit spécifier : a) L'horaire annuel ou hebdomadaire servant de base à la rémunération, en référence à l'article 2-1 de l'accord de branche du 16 juin 1999. Dans le cas de service à temps partiel, le contrat comporte les mentions prévues par la loi. b) La durée de l'engagement. Le contrat est conclu pour une…
unknown · depuis 01/09/1999 · maj 01/09/1999
ANNEXE III, TABLEAU I
Mesures de reclassement
La fonction exercée détermine la catégorie professionnelle Catégorie 1 Personnel effectuant des tâches définies, sur consignes précises, avec les moyens désignés Emploi tenu de niveau VI ou V Recrutement ou promotion Niveau 1 : sans diplôme mais avec reconnaissance d'acquis professionnels par l'employeur ou avec engagement de suivre une formation d'adaptation à l'emploi (qui doit être achevée dans les deux ans…
unknown · depuis 25/06/1999 · maj 25/06/1999
SALAIRES
Indices au 1er février 1998
Tableau d'avancement des classes préparatoires aux grandes écoles Service hebdomadaire : 18 heures. ÉCHELON DURÉE INDICE 1 3 ans 351 2 4 ans 370 3 4 ans 390 4 4 ans 412 5 5 ans 438 6 5 ans 461 7 5 ans 494 8 5 ans 508 9 Illimitée 537 Cet avenant est applicable au 1er février 1998.
unknown · depuis 27/01/1998 · maj 27/01/1998
ANNEXE II
Formation
1. Formation qualifiante et formation d'adaptation Tout salarié rémunéré au niveau 1 de sa catégorie à la possibilité de se former en vue de continuer à exercer le même emploi avec une capacité professionnelle accrue par une formation qualifiante homologuée. Le chef d'établissement et le salarié conviennent ensemble du type de formation à entreprendre. A l'issue de cette formation et après validation, le salarié…
unknown · depuis 01/01/1998 · maj 01/01/1998
Décisions citant cette convention
Aucune décision citant cette convention n'est encore matérialisée.
Import KALI le plus récent : 04/07/2026 · KALI_20260703-214412.tar.gz.