Convention collective
Travail des ouvriers de la presse quotidienne départementale
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Cette page sert à rechercher une convention collective et les décisions qui la citent. L'IDCC est l'identifiant principal, mais la convention applicable à un contrat doit être vérifiée sur les documents de travail et sur la source officielle.
Textes officiels rattachés
12 affichésConvention collective
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67 articlesKALIARTI000005801689
Textes Attachés
L'évolution technologique et les nouveaux médias entraînent un bouleversement du marché auquel la presse quotidienne départementale doit s'adapter. Cette adaptation se traduira par une mutation des structures de fabrication de toutes les entreprises de presse. Cette évolution technologique et l'apparition de ces nouveaux médias conduisent à étudier et à définir la place des ouvriers du livre dans l'industrie de la…
unknown · depuis 22/06/1988 · maj 22/06/1988
G 3 - G. - Salaire mensuel de base - Heures supplémentaires - Gratification
G. - Salaire mensuel de base - Heures supplémentaires - Gratification
Les salaires varieront dans un sens comme dans l'autre lorsque le dernier indice connu des 295 articles fera apparaître une différence de 2,50 p. 100 par rapport à l'indice ayant servi à la fixation des derniers salaires. Cependant, s'il n'avait pas été consenti de variations en hausse d'au moins 2,50 p. 100 au cours d'une période consécutive de neuf (9) mois, la hausse réelle des indices, même si elle est…
unknown · depuis 10/03/1982 · maj 10/03/1982
K 1 - K. - Maladie
K. - Maladie
Après six mois de présence dans l'établissement, en cas de maladie ou d'accident du travail constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les appointements seront payés à 100 p. 100 pendant les trois premiers mois et à 75 p. 100 du 4e au 6e mois. Le règlement des sommes touchées au titre de la sécurité sociale et des sociétés de secours mutuel obligatoire sera effectué au compte des journaux. Les…
unknown · depuis 01/10/1981 · maj 01/10/1981
Préambule
Préambule
Les parties contractantes déclarent qu'en substituant aux protocoles d'accords nationaux antérieurs les dispositions suivantes elles entendent consacrer une évolution qui tend à instaurer des conditions générales de travail propres aux entreprises de la presse quotidienne départementale. La présente convention est conçue dans un esprit de parfaite loyauté ; elle contient des dispositions destinées à permettre le…
unknown · depuis 31/10/1980 · maj 31/10/1980
A 1 - A. - Application
A. - Application
La présente convention est applicable dans toutes les entreprises de presse de province ressortissant au syndicat des quotidiens départementaux signataire pour l'ensemble des salariés techniques.
unknown · depuis 31/10/1980 · maj 31/10/1980
B 1 - B. - Annexes techniques
B. - Annexes techniques
Il sera établi une annexe à la présente convention collective qui précisera les classifications, les conditions particulières de travail et les rémunérations du personnel concerné ainsi que les aptitudes professionnelles requises.
unknown · depuis 31/10/1980 · maj 31/10/1980
B 2 - B. - Annexes techniques
B. - Annexes techniques
Les équipes seront constituées suivant les dispositions de l'annexe technique.
unknown · depuis 31/10/1980 · maj 31/10/1980
C 1 - C. - Droit syndical - Liberté d'opinion
C. - Droit syndical - Liberté d'opinion
Les parties signataires reconnaissent la liberté, aussi bien pour les employeurs que pour les travailleurs, de s'associer pour la défense collective des intérêts afférents à leur condition d'employeur et de travailleur ainsi que la pleine liberté pour les syndicats de poursuivre leurs objectifs dans le respect de la loi. Toutefois, pour être en mesure de faire appliquer les points soulevés par la présente…
unknown · depuis 31/10/1980 · maj 31/10/1980
C 2 - C. - Droit syndical - Liberté d'opinion
C. - Droit syndical - Liberté d'opinion
Si un travailleur conteste le motif de son congédiement ou de toute autre mesure prise à son égard comme ayant été effectuée en violation des principes énoncés à l'article 2 C 1, quatrième alinéa, les parties contractantes s'emploieront à connaître les faits et à apporter aux cas litigieux une solution équitable en recourant au besoin à la procédure de règlement des conflits prévue à l'article O 1. Tout travailleur…
unknown · depuis 31/10/1980 · maj 31/10/1980
C 3 - C. - Droit syndical - Liberté d'opinion
C. - Droit syndical - Liberté d'opinion
Dans tous les quotidiens départementaux, des sections syndicales peuvent se constituer librement, conformément aux dispositions légales. Chaque section syndicale d'entreprise établit librement ses règles de fonctionnement, désigne et renouvelle librement son bureau et, s'il y a lieu, son conseil syndical. Délégués syndicaux Le nombre des délégués syndicaux dans l'entreprise est fixé par la loi. Toutefois,…
unknown · depuis 31/10/1980 · maj 31/10/1980
C 4 - C. - Droit syndical - Liberté d'opinion
C. - Droit syndical - Liberté d'opinion
Les sections syndicales peuvent exercer librement leur activité dans l'entreprise, et notamment : - distribuer la presse syndicale à leurs adhérents et au personnel ; - collecter les cotisations syndicales, en dehors des heures de travail ou pendant les heures de travail sous condition que ces activités ne gênent pas le service. Affichage L'employeur est tenu d'installer des panneaux d'affichage distincts de ceux…
unknown · depuis 31/10/1980 · maj 31/10/1980
C 5 - C. - Droit syndical - Liberté d'opinion
C. - Droit syndical - Liberté d'opinion
La section syndicale d'entreprise a qualité pour négocier et conclure avec la direction sur des points particuliers propres à l'entreprise tout avenant d'entreprise à la présente convention. Les organisations signataires devront être informées et pourront participer aux négociations s'il est fait appel à leurs représentants.
unknown · depuis 31/10/1980 · maj 31/10/1980
D 1 - D. - Embauche
D. - Embauche
Pour satisfaire aux besoins de l'entreprise en personnel technique, l'embauchage de ce personnel sera essentiellement guidé par les aptitudes professionnelles définies par l'annexe prévue à l'article B 1. Il fera obligatoirement l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel dans le cadre de leurs prérogatives. L'embauchage est du seul ressort de la direction. A aptitude…
unknown · depuis 31/10/1980 · maj 31/10/1980
E 1 - E. - Apprentissage et formation professionnelle continue
E. - Apprentissage et formation professionnelle continue
Les parties contractantes considèrent que le rythme et les caractéristiques du travail dans les entreprises de presse ne permettent pas toujours d'y effectuer un apprentissage de base méthodique et complet. Il est indispensable : - que les ouvriers possèdent les aptitudes professionnelles requises ; - qu'en fonction de l'évolution technique de l'entreprise les moyens leur soient donnés pour utiliser rationnellement…
unknown · depuis 31/10/1980 · maj 31/10/1980
F 1 - F. - Durée du travail
F. - Durée du travail
Sauf dérogations prévues à l'annexe technique catégorielle : - tous les quotidiens sont exécutés au service ; - lorsque la semaine de travail est exécutée en six jours, la durée du service est de six heures ; - lorsque la semaine de travail est exécutée en cinq jours, la durée du service est de sept heures ; dans ce cas, il y aura deux jours de repos. La question de la brisure est du ressort de l'annexe technique.
unknown · depuis 31/10/1980 · maj 31/10/1980
F 2 - F. - Durée du travail
F. - Durée du travail
Tout dépassement de la durée du travail dans le cadre des horaires fixés, que ce dépassement précède ou suive la durée habituelle du service, est considéré comme travail supplémentaire et ouvre droit à une rémunération supplémentaire. La répartition des heures supplémentaires entre les ouvriers d'une même catégorie devra être aussi équitable que possible. Le temps de travail supplémentaire rémunéré (voir art. G 2)…
unknown · depuis 31/10/1980 · maj 31/10/1980
F 3 - F. - Durée du travail
F. - Durée du travail
Sauf règle établie paritairement, le travail s'effectuant entre 7 heures et 19 heures est payé au tarif de jour.
unknown · depuis 31/10/1980 · maj 31/10/1980
F 4 - F. - Durée du travail
F. - Durée du travail
Sauf règle établie paritairement, le travail s'effectuant entre 19 heures et 7 heures est payé au tarif de jour majoré de la différence entre le salaire de jour et de nuit qui est en principe de 15 p. 100.
unknown · depuis 31/10/1980 · maj 31/10/1980
F 5 - F. - Durée du travail
F. - Durée du travail
Le travail en service mixte sera rémunéré au prorata du temps passé dans chacune des catégories définies ci-dessus, suivant les modalités prévues aux articles F 3 et F 4.
unknown · depuis 31/10/1980 · maj 31/10/1980
F 6 - F. - Durée du travail
F. - Durée du travail
La production du service est considérée atteinte lorsque le travail habituel est terminé dans les conditions convenues.
unknown · depuis 31/10/1980 · maj 31/10/1980
Décisions citant cette convention
Aucune décision citant cette convention n'est encore matérialisée.
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