Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 26 mars 2026, 24/02785
Cour d'appelAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Recherche
Saisissez un mot-clé, une référence ou une juridiction, puis utilisez les filtres si nécessaire.
Combinez vos termes directement dans le champ :
"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
Chargement...
Enregistrer cette rechercheAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
jamais vu sa patiente « dans un état tel qu'à ma consultation du 28 octobre 2019 ». Elle ajoute « il y avait déjà eu une alarme en mai 2019 où Mme [C] avait évoqué en pleurs la forte pression ressentie au travail, une grande fatigue ( épuisement), tristesse, problème de management pour elle. (..) L'état général est atteint ». - un avis du Dr [U], CES en médecine du travail, en date du 5 novembre 2019 adressé au médecin traitant, qui constate que la salariée présente un syndrome anxio-dépressif que la salariée décrit une situation d'épuisement professionnel sans reconnaissance réelle du travail fourni et relève la nécessité d'une psychothérapie de soutien ( pièce 17 de l'appelante). - l'avis d'inaptitude et l'absence de tout reclassement possible dans un emploi en date du 30 juillet 2020 ( pièce 22 de l'appelante).
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2025. MOTIFS Sur le respect de l'obligation de reclassement : L'appelante soutient que le licenciement est fondé dès lors qu'elle a respecté son obligation de reclassement, en suivant les préconisations de la médecine du travail tout en prenant en compte les souhaits du salarié. L'intimé réplique que son employeur a manqué à son obligation de reclassement. Il fait valoir que la société [3] emploie, en tenant compte de la société [4], plus de 1 400 salariés sur le territoire national et dispose de plusieurs sites de gestion en France et en Europe, et qu'elle était donc tout à fait en mesure de proposer un poste adapté à la situation sur un emploi moins contraignant que ceux proposés. *** Selon l'article L.
Concernant les éléments médicaux, le salarié produit aux débats des arrêts de travail successifs entre le 6 novembre 2019 et le 22 juin 2020 puis entre le 23 juin et le 26 août 2020 qui font mention d'une dépression ou d'un état anxio-dépressif ainsi que trois attestations de suivi depuis le 12 mai 2020 et de prescriptions établies le Dr [N], psychiatre. Il produit également les documents de la médecine du travail concernant sa déclaration d'inaptitude et l'impossibilité de reclassement en interne.
de la décision d'écourter les congés, « je suis la seule à ma connaissance à qui on a demandé d'écourter ses vacances ». Vous n'hésitiez pas alors, paradoxalement, à exercer des pressions sur votre hiérarchie : appels sur les lieux de vacances, mèls, prenant à témoin vos collègues, écrivant « je me verrais contrainte de saisir l'inspection du travail et la médecine du travail ». Le 24 août, le directeur général de [2] vous répondait : « A lire tes mèls je ne sais pas qui harcèle qui car nous avons déjà débattu de nombre de sujets que tu abordes, par téléphone, de vive voix lors d'une réunion de plus de deux heures avec [O], c'est encore toi (et non moi !) qui m'a relancé pour trouver un énième aménagement pour ne pas écourter tes congés (j'ai pris de mon temps pour t'appeler de mon lieu de vacances], toi encore qui me renvoie un mèl pendant mes congés.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
PS/LC Numéro 26/919 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 26/03/2026 Dossier : N° RG 23/01877 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISMU Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [F] [K] C/ S.A.R.L. [1] S.A.R.L. [2] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 19 Mars 2025, devant : Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Mme PACTEAU, Conseiller assistées de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
inadmissible, déplacé et répété de votre frère Monsieur [N] [S] en votre absence lors des prestations à votre domicile, malgré différentes alertes formulées par message texte dont je vous ai fait part à ce sujet en insistant sur l'impact négatif occasionné sur ma santé. De plus, d'autres manquements notables sont à souligner comme votre refus d'adhérer à la médecine du travail (AST 35) afin que je puisse avoir une consultation avec un médecin du travail ainsi que le non-respect des heures et du jour de prestation fixé par mon contrat de travail ». *** Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 26 avril 2021 afin de voir : - Juger recevable la demande de rappel de salaires au titre du droit de retrait.
frère Monsieur [A] [R] en votre absence lors des prestations à votre domicile, malgré différentes alertes formulées par message texte dont [Z] [P], ma partenaire de prestation vous a fait part, en insistant sur l'impact négatif occasionné sur sa santé et la mienne. De plus, d'autres manquements notables sont à souligner comme votre refus d'adhérer à la médecine du travail (AST 35) afin que je puisse avoir une consultation avec un médecin du travail (...) ». *** M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 7 mai 2021 afin de voir: - Juger recevable la demande de rappel de salaires au titre du droit de retrait. - Condamner Mme [F] à payer à M. [V] 3 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-respect des horaires de travail et de la répartition de la durée du travail ; - Condamner Mme [F] à payer à M.
; elle fait suite à plusieurs rappels qui sont demeurés sans effet ; le courrier adressé en réponse à la demande de précisions du salarié est également très précis ; M. [W] refusait de se plier aux consignes de sa hiérarchie ; il cherchait systématiquement la confrontation ; l'objectif de l'avenant n°3 était de favoriser son retour au sein de l'entreprise en accord avec la médecine du travail ; - M. [W] n'a pas été arrêté comme il le prétend pour 'burn out' de juin 2018 à février 2019 ; il a fait l'objet d'une suspension de permis de conduire le 21 juin 2018 pour conduite en état alcoolique ; - Compte-tenu de son ancienneté de moins de deux ans, M. [W] ne pouvait solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse supérieure à deux mois de salaire ; - Il n'est dû aucun rappel de salaire et commissions ; la pièce produite par M.
N° RG 24/03388 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYU7 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 26 MARS 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 23 Août 2024 APPELANT : Monsieur [R] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Marie pierre OGEL, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Anne-sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE INTIMÉE : Société [1], venant aux droits de la sociétré [2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier INTERVENANTS FORCES : SCP [3], prise en la personne de Me [O] [H] ès qualités de mandataire judiciaire de la de société [1] venant aux droits de la société [2] [Adresse 3] [Adresse 3] non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier SCP [4], prise en la personne…
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.