Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-22.323
Cour de cassation'article L. 212-8 ancien du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, de telle sorte que l'employeur est fondé à décompter le temps de travail sur trois mois, sans avoir obtenu l'accord du salarié et sans négociation avec les organisations représentatives du personnel ; qu'ainsi lorsque l'employeur met en oeuvre une méthode de calcul de la durée du travail sur un trimestre dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires propres au travail routier, il en résulte une adaptation du mode de calcul du salairesans que celle-ci constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord individuel de chaque salarié ;…