Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 8 septembre 2021, 19-10.240
Cour de cassation[N] [A] a succédé à Me [D] en 2000 et qu'il ne peut ignorer qu'il n'a pas qualité pour réclamer des honoraires au lieu et place de son prédécesseur ; qu'on notera également que concernant les débours, M. [N] [A] n'offre aucun justificatif et se contente de les forfaitiser ; que le mode de calcul des frais est purement arithmétique et repose sur des hypothèses totalement invérifiables (7 % du temps de travail de cinq salariés, 40 % du temps de travail de 3 collaborateurs, 10 % du temps de travail d'un comptable, 31 % des charges fixes de l'étude et 13 /mois du mandataire, le tout sur ... 18 ans) ; que l'état des diligences, qui constitue la pièce 41 des productions de M.