Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.633
Cour de cassationdemande ; qu'au nom du droit à la santé et au repos du salarié, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ; qu'il ressort du contrat de travail, modifié par avenant du 10 mars 2003, que le temps de travail est fixé comme suit : « Compte tenu de vos fonctions, vous relevez de la catégorie des cadres autonomes visés par le chapitre III de l'accord collectif sur l'Aménagement et la Réduction du Temps de Travail applicable à la société, conclu le 19 août 2002.