Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2019, 18-83.153
Cour de cassationil résulte des articles 460 et 513 du code de procédure pénale qu'ils doivent pouvoir prendre la parole et qu'ils doivent avoir la parole en dernier ; que l'arrêt attaqué ayant été rendu de manière contradictoire, il se déduit nécessairement des articles 410 et 411 du même code que le prévenu ou son avocat étaient présents à l'audience ; qu'en constatant dans le même temps l'absence du prévenu et en ne mentionnant pas que lui ou son conseil auraient pu prendre la parole à l'audience ni avoir la parole en dernier, la cour d'appel s'est prononcée par des constatations incompatibles entre elles et ne permettant pas de s'assurer de la régularité de la décision qu'elle a rendue" ; Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale, ensemble, l'article 593 dudit code ;