Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 8 février 2017, 15-20.961
Cour de cassationconsidérant que le terme « chantier » ne visait que les seules zones polluées et expressément concernées par le désamiantage, à l'exclusion des zones qui, bien que couvertes par l'intervention de la société SRA Savac, n'avaient pas été expressément traitées par elle, à savoir les monticules de terre non amiantés qui devaient être déplacés sur des zones non polluées, cependant que l'offre commerciale du 3 juin 2011 indiquait clairement que la société SRA Savac procéderait au « Nettoyage final du chantier », c'est-à-dire le chantier en son entier, sans distinction entre les différentes zones couvertes par l'intervention de la société SRA Savac, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'offre commerciale du 3 juin 2011, en violation de l'article 1134 du code civil ;