Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 31 mars 2009, 08-13.964
Cour de cassationpar courrier du 23 juin 2005, adressé à la société So.Go.Bois, la société Seguin Moreau annonce sa décision de rompre immédiatement les relations commerciales ; que cette rupture est motivée par l'attitude offensante et raciste envers un de ses employés qu'elle reproche au gérant de la société So.Go.Bois, de passage dans ses locaux, le 22 juin 2005, à l'occasion d'une livraison ; qu'il s'agit bien là d'une rupture brutale et sans préavis ; que l'attitude et les propos reprochés à faute à Goichon n'entrent bien évidemment pas dans le champ contractuel de telle sorte qu'il ne peut être reproché à la société So.Go.Bois une inexécution contractuelle ; que par voie de conséquence, le principe de l'indemnisation de l'article L 442-6-5° du Code de commerce est acquis ;