Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 23 juin 2009, 08-16.984
Cour de cassationil résulte des constatations qui précèdent que les fonctions de Monsieur X..., les conditions financières de sa révocation sont celles qui ont été retenues par le conseil d'administration ; il s'en déduit que c'est par suite d'une impropriété de langue que le terme de contrat de travail a été employé dans les documents traduisant l'accord des parties sur les conditions du maintien dans la société cédée du dirigeant ; en outre, même si les parties avaient convenu initialement de la conclusion d'un contrat, celui-ci serait dans le cas d'espèce impossible et d'une nullité absolue au visa de l'article L. 225-44 du Code de commerce, compte tenu de l'incompatibilité entre les fonctions de salarié et celles de directeur général, alors que les fonctions