Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 26 mai 2010, 08-22.079
Cour de cassationil résulte des prétentions de la Société MFP MICHELIN et des assureurs que par application de l'article 32 § 2 de la CMR, la prescription avait été suspendue par la réclamation du 17 juin 2004, tandis que la Compagnie HELVETIA et la Société OTL faisaient valoir que la lettre de réclamation n'avait aucun effet interruptif de sorte que leur action était prescrite; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'en raison de la faute lourde du transporteur, le délai de prescription était de trois ans, pour en déduire que l'action en indemnisation engagée par la Société MFP MICHELIN et les assureurs n'était pas prescrite, quand aucune des parties n'avaient développé un moyen tiré de la faute lourde du transporteur et de l'application d'une prescription de trois ans, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du Code de procédure civile.