Cour de cassation, Troisième chambre civile, 22 septembre 2010, 09-11.007
Cour de cassationL'entrepreneur principal n'est pas responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant dont il n'est pas le commettant
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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L'entrepreneur principal n'est pas responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant dont il n'est pas le commettant
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° X 09-15.811 et n° M 09-15.893 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal n° X 09-15.811 de la SMABTP, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la première expertise diligentée au cours de l'été 2000 avait mis en évidence que les dysfonctionnements, réservés à la réception, expressément prononcée le 16 juin 2000, des deux groupes de marque Rhoss mis en oeuvre, qui s'étaient manifestés par des pannes survenues entre le 4 février et le 26 juin 2000, étaient imputables aux vibrations de ces groupes et qu'après la mise en place d'amortisseurs, leur fonctionnement était apparu satisfaisant et leur fiabilité démontrée, l'installation du groupe de secours…
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 mars 2009) que, par acte du 6 novembre 1990, la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (société Yves Rocher) a consenti à la société Beauté dorée un bail portant sur des locaux à usage commercial avec, pour destination exclusive, l'activité par le preneur de vente de produits cosmétiques, parfumeries et soins esthétiques exploités sous l'enseigne " Yves Rocher " ; que, à la même période, la société Yves Rocher a consenti à la société Beauté dorée, pour une durée de cinq ans renouvelable, un contrat de franchise pour l'exploitation d'un centre de beauté " Yves Rocher " ; que le bail commercial et…
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt ayant confirmé le jugement qui avait retenu que la résiliation judiciaire du contrat devait être prononcée, la contradiction alléguée entre les motifs et le dispositif procède d'une erreur purement matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit que le dispositif de l'arrêt attaqué est rectifié ainsi qu'il suit : " Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat du 1er mars 2006 aux torts de M. X... " ; Condamne M. X...
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 2009), que par acte du 30 août 2005 la société civile immobilière King a consenti à M. X..., qui s'est substitué la société civile immobilière Samenthal, une promesse unilatérale de vente portant sur deux lots immobiliers, la levée de l'option devant intervenir avant le 15 novembre 2005 ; que le 15 mars 2006 les parties sont convenues de proroger le terme de l'option jusqu'au 30 juin 2006, accord concrétisé par un avenant des 1er et 13 juin 2006 et qu'à la suite d'un procès-verbal de difficulté dressé le 15 septembre 2006, la société civile immobilière King a assigné la société Samesthal et M. X...
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation, que les désordres fonciers avaient pour cause le diamètre insuffisant des canalisations dont la réfection totale apparaissait nécessaire, la cour d'appel qui a retenu souverainement, procédant à la recherche prétendument omise, que ces travaux avaient une nature de gros oeuvre, en a exactement déduit, sans se contredire et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, qu'ils étaient, en raison de la vétusté les ayant occasionnés, imputables au seul propriétaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :…
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que l'étroite imbrication des bâtiments et des terres cadastrées section n° 41 et 42, le regroupement des six parcelles en un lot unique par l'adjudicataire, la Compagnie européenne d'opération immobilière, pour les besoins d'une adjudication forcée, de même que leur acquisition par les époux X...
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu, sans dénaturation, que les malfaçons et non conformités constatées par l'expert, étaient secondaires et relevaient de la finition du chantier, le coût des travaux de reprise s'élevant à la somme de 837,20 euros toutes taxes comprises (TTC), et relevé qu'au moment où M. X...
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° F 09-11.334 et Y 09-12.132 ; Sur la recevabilité du pourvoi principal de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (n° F 09-11.334), contestée par la défense : Vu les articles 330 et 609 du code de procédure civile ; Attendu qu'ayant fait valoir que, condamnée en référé le 23 juillet 2008 à garantir la société Bureau Véritas, dont elle assurait exclusivement la responsabilité décennale, elle avait intérêt à soutenir la position de cette dernière sur l'absence de lien contractuel direct avec le maître de l'ouvrage, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux Publics (la SMABTP), qui n'est intervenue qu'accessoirement…
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il convenait de rechercher si la suppression du droit d'accès des époux X... constituait un trouble manifestement illicite, constaté que ceux-ci se prévalaient de la donation partage du 5 avril 1926 dont les termes de la servitude avaient été repris dans leur acte de vente au chapitre " rappel de servitude " et que l'accès au puisage tel que prévu dans l'acte du 5 avril 1926, qu'elle n'a pas dénaturé, avait été supprimé, la cour d'appel a pu retenir de ces seuls motifs que la suppression du passage permettant l'accès au puits avant même que soit tranché le point de savoir si les époux X...
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens, réunis : Attendu que la société Résidence Uemo invoque dans les trois moyens de son pourvoi une violation des articles 4, 5 et 16, alinéa 3, du code de procédure civile et 3 et 6 du code de procédure de la Polynésie française ; que le défendeur au pourvoi invoque l'irrecevabilité de ces moyens ; Attendu que ni le code de procédure civile en vigueur en métropole, ni le code de procédure civile de la Polynésie française ne sont applicables en Nouvelle Calédonie ; Qu'il s'ensuit que les trois moyens sont sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Résidence Uemo et M.
La répartition d'une indemnité allouée au syndicat des copropriétaires ne relève pas des pouvoirs du juge mais de ceux de l'assemblée générale
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que du rapport d'un huissier de justice commis par un précédent jugement et dont elle avait relevé que les constatations, confirmées par plusieurs locataires, étaient conformes à la configuration des lieux excluant que le gardien avait pu, seul, procéder au ramassage des ordures dans les six locaux de la résidence, il ressortait que le ramassage des poubelles et le nettoyage des vide-ordures étaient assurés par une société de nettoyage extérieure, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ni de s'expliquer sur les pièces qu'il décidait…
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement retenu qu'une demande de résiliation judiciaire de bail n'avait pas à être précédée d'une mise en demeure et souverainement relevé que les troubles graves et répétés occasionnés à ses voisins par Mme X... contrevenaient à l'article 1728 du code civil et à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 sur l'obligation pour le locataire d'user et de jouir paisiblement de la chose louée, la cour d'appel, qui pouvait prendre en compte le comportement de la locataire qui s'était poursuivi après l'assignation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Fait une exacte application de l'article L. 331-6 du code rural, la cour d'appel qui, constatant qu'au moment de la vente de la parcelle donnée à bail rural, le bailleur n'avait pas engagé d'action en nullité de ce bail, accueille le preneur, bénéficiaire d'un bail valable, en sa demande d'annulation de la vente conclue en méconnaissance de son droit de préemption
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la commune de Sarcelles, la société Axa France IARD et les sociétés Screg Ile-de-France Normandie, Morand Ingenierie, Sagena, Generale de travaux et projets industriels, Gan Eurocourtage IARD, Métafac et la société Axa France IARD ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X..., ci-après annexé : Attendu, d'une part, que M. X...
La réduction du délai de préavis à un mois accordée par l'article 15 I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 bénéficie au preneur en cas de mutation. Fait dès lors une exacte application de ce texte, la cour d'appel qui en déduit qu'il importait peu que le preneur fût à l'origine de la mutation, l'article 15 I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 ne précisant pas que celle-ci doive être imposée par l'employeur
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 septembre 2008), que la SA Brasserie et développement, aux droits de laquelle se trouve la Sarl Brasserie et développement patrimoine (la société Brasserie) qui a donné à bail aux époux X..., aux droits desquels vient la société Les Deux Clés, des locaux commerciaux comprenant un logement d'habitation, a refusé le renouvellement du bail sans offrir d'indemnité d'éviction pour motif grave et légitime tiré de la sous-location irrégulière du logement d'habitation et du défaut de paiement régulier des loyers ; Attendu que la société Les deux Clés fait grief à l'arrêt de déclarer légitime et valable le refus de…
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant justement retenu que M. X... n'était tenu d'aviser les bailleurs que des seules modifications de la répartition du capital entraînant des changements au sein des associés, et relevé souverainement que les époux Y... n'établissaient pas que l'inexécution de cette obligation avait été de nature à les induire en erreur et, d'autre part, qu'ayant constaté que la qualité d'exploitant agricole de M. X...
N'est pas privée de son droit à conciliation ni de son droit à un procès équitable une société, régulièrement convoquée à l'audience de conciliation du tribunal paritaire des baux ruraux, dont l'affaire a été renvoyée par ce tribunal en audience de jugement, lorsque son représentant légal ne comparaît pas à l'audience de conciliation alors que sa présence y est indispensable en application de l'article 883 du code de procédure civile, même si son conseil a envoyé au tribunal un courrier sollicitant le report de l'affaire