Cour de cassation, Troisième chambre civile, 25 septembre 2013, 12-17.267
Cour de cassationil résulte de l'article 613 du code de procédure civile que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour ou l'opposition, ouverte aux parties défaillantes, n'est plus recevable ; Que par suite, le pourvoi formé le 2 mars 2012 par la société immobilière du marché Saint-Honoré (SIMSH) alors que l'arrêt de la cour d'appel du 11 janvier 2012, rendu par défaut à l'égard de M. X..., liquidateur judiciaire de la société Taller de Architectura, lui a été signifié le 3 mai 2012, n'est pas recevable ; Sur le pourvoi n° S 12-17.267 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2012), que la SIMSH a fait réaliser un immeuble à usage de bureaux et de locaux commerciaux avec le concours de M.