Cour de cassation, Troisième chambre civile, 16 décembre 2014, 13-16.305
Cour de cassationConsidérant que si aucun désordre matériel n'a été constaté sur l'ouvrage existant, ni aucune atteinte à la solidité de l¿immeuble, il n'en demeure pas moins que la seule présence de poussières ou de résidus d'amiante déposés sur la charpente neuve constitue en soi un dommage, dès lors qu'une opération de désamiantage a été entreprise et que ces poussières toxiques proviennent, au moins en partie, de cette opération, et ceci alors que le nettoyage du site n'a pas été fait avec toute la diligence voulue ; Que quelle que soit la quantité d'amiante disséminée dans le bâtiment, et le niveau normatif atteint, il n'en demeure pas moins que la présence de ces poussières d'amiante, qui a justifié les mises en demeure de l'inspection du travail et de la CRAM,