Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020, 19-17.373
Cour de cassationil résulte de l'ensemble de ce qui précède que le délai d'instruction de trois mois dont dispose la caisse pour statuer sur le caractère professionnel de la tendinopathie chronique de l'épaule gauche dont souffre Monsieur T... n'a commencé à courir que le 07 juin 2016 ; Que par conséquent en informant l'assuré le 5 septembre 2016 de la nécessité de recourir au délai complémentaire d'instruction de trois mois, la caisse a agi dans le délai de trois mois imparti par la R 441-14 du code de sociale, et a ainsi bénéficié d'un nouveau délai de trois mois ; Que la décision expresse de refus a été notifiée à l'assuré avant l'expiration du second délai de trois mois, en l'espèce le 28 novembre 2016 ; Que par conséquent le jugement déféré doit être infirmé