Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2004, 03-87.752
Cour de cassationil résulte des dispositions combinées des articles L. 324-9, L. 324- 10, L. 324-14, R. 324-2 et R. 324-4 du Code du travail qu'est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par la loi la personne qui, n'étant pas un particulier, s'est fait remettre par son cocontractant lors de la conclusion du contrat : 1 ) les documents récapitulatifs trimestriels des cotisations sociales versées par lui ; 2 ) l'extrait du registre du commerce ainsi que le bail commercial et la photocopie de la carte de séjour du gérant ; 3 ) une déclaration sur l'honneur établie par le cocontractant certifiant que le travail sera réalisé par des salariés employés régulièrement au regard des articles L.143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du Code du travail et que la cour d'