Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 2016, 15-80.299
Cour de cassationil résulte desdits articles que la personne suspectée ou poursuivie qui ne comprend pas la langue française a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense ; que ces formalités, non prévues à peine de nullité, ne sauraient avoir d'incidence sur la validité d'un acte régulièrement accompli, pourvu que n'aient pas été compromis les droits de la défense et dès lors que la personne poursuivie conserve, tout au long de la procédure suivie contre elle, le droit de demander la traduction écrite des pièces de procédure dans les conditions et les formes prévues par la loi ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, opéré le 23 janvier 2012, d'un ensemble routier