Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 décembre 2002, 02-81.473
Cour de cassationil résulte que les dispositifs de contrôle de la durée du travail prévus par l'article D. 212-21 du Code du travail ne s'imposent qu'à l'égard des personnes ne disposant pas d'une latitude suffisante dans l'organisation de leurs horaires, ce qui n'est pas le cas des cadres et agents de maîtrise travaillant en magasin dont l'alinéa 3 précise qu'ils disposent d'une latitude réelle dans l'organisation de leur travail ; "4 ) alors que le refus de tenir et présenter à l'inspecteur du travail le décompte quotidien et hebdomadaire de la durée du travail prévu par l'article D. 212-21 du Code du travail, en ce qui concerne les cadres et agents de maîtrise pour le motif que l'employeur se trouve dispensé d'un tel décompte pour ces catégories de personnel par la Convention collective, s'il est passible de sanctions contraventionnelles en vertu des articles R.