Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 14 juin 2023, 21-21.330
Cour de cassationSelon l'article L. 622-26, alinéa 2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, du code de commerce, les créances non régulièrement déclarées sont, pendant l'exécution du plan de sauvegarde, inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. En application de l'article L. 626-11, alinéa 2, du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, à l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde.