Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 18 décembre 2001, 99-20.207
Cour de cassationpar lettre du 24 octobre 1986, la BRO a fait connaître à la société Aerel qu'elle n'avait plus convenance à donner une suite favorable à sa demande de crédit de campagne et à lui accorder un découvert sur le compte ouvert dans ses livres et a, dès le 29 octobre 1986, rejeté un chèque ; que, de son côté, par lettre du 6 novembre 1986, la CRCAM de Loir et Cher a notifié à la société Aerel la décision prise par les banques du "pool" de rejeter sa demande de crédit de campagne et lui a indiqué que l'existence même du "pool" était remise en cause en ce qui concernait les financements d'exploitation courante, chaque banque recouvrant ses prérogatives en matière de trésorerie à compter de la réception de ladite lettre ; que la société Aerel, et M. X..., son