Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 17 mai 2011, 10-21.527
Cour de cassationconsidérant que l'article 25 dispose que les limites de responsabilités prévues à l'article 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait soit avec l'intention de provoquer le dommage, soit témérairement avec conscience qu'un dommage en résultera probablement ; considérant en l'espèce, qu'il est acquis aux débats que les restaurants VIP et La Gageure, destinataires des marchandises, expressément désignés sur les lettres de transport aérien, n'existaient pas aux adresses indiquées lesquelles correspondaient à des immeubles d'habitation ; que cette inexistence n'a pas empêché la société Fedex de remettre, sans la moindre vérification ou précaution, les marchandises à des personnes n'ayant aucun lien avec ces destinataires ;