Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 juin 2021, 19-25.788
Cour de cassationil résulte des dispositions combinées de ces textes qu'une maladie est prise en charge sur le fondement de ce tableau s'il est établi que le salarié a, au cours de son activité professionnelle, effectué des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé ; Qu'en décidant que Mme [Z] ne démontrait pas que la maladie dont elle était atteinte avait le caractère d'une maladie professionnelle, aux motifs inopérants que les attestations versées aux débats ne rendaient pas compte de l'ensemble d'une journée de travail et n'étaient pas susceptibles d'établir, « alors que les mouvements en hauteur