Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 6 septembre 2016, 14-22.287
Cour de cassationil résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve de la faute grave n'est pas rapportée par la société [...] ; qu'il s'ensuit d'une part que la rupture des mandats, intervenue unilatéralement le 31 janvier 2010 à l'initiative de la société [...] , non justifiée par une faute grave, est bien imputable à la société [...] ; qu'il s'ensuit d'autre part que les appelants ne peuvent être privés de leur droit à percevoir l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 134-12 du code de commerce ; que le jugement entrepris, qui les avait déboutés de leur demande, estimant en quelque sorte qu'il existait des torts réciproques dans la résiliation, doit être réformé » ; Alors, d'une part, que la cessation du contrat d'agence commerciale à l'initiative de l'agent n'est assortie d'aucune exigence de forme ;