Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 20 octobre 2015, 10-16.848
Cour de cassationpar courrier du 7 février 2002, il avait été proposé à Monsieur X... de modifier son contrat et qu'il avait réagi en faisant délivrer une assignation à la société FERRARINI par laquelle il demandait des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d'agence du 11 mai 1990 ; qu'en jugeant pourtant que la rupture du contrat d'agence n'était pas intervenue à l'initiative de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article L. 134-13 du Code de commerce. 2- ALORS QUE la seule poursuite de l'exécution du contrat d'agence est sans incidence sur l'initiative de la rupture, lorsqu'il apparaît que cette poursuite ne s'explique par la nécessité de terminer les affaires en cours, sans nouvelle activité de prospection ; qu'en jugeant que la mission de Monsieur X...