Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 30 mars 2005, 03-30.698
Cour de cassationl'employeur à lui rembourser les sommes qu'elle serait tenue de verser à M. Y... ; Attendu que, pour déclarer recevable le recours de la CPAM, l'arrêt retient, que le droit au recours de celle-ci est né le 14 octobre 1999, date de la demande de M. Y..., que cette date est postérieure de plus d'un an au jugement d'ouverture, que la créance de la CPAM ne relève dès lors pas des dispositions de l'article L. 621-43 du Code de commerce de sorte que celle-ci n'est pas forclose en son recours ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance invoquée trouvait son origine dans la faute de l'employeur et non dans la demande de M. Y... de sorte qu'elle était antérieure au jugement d'ouverture et que la CPAM devait se soumettre à la procédure de déclaration et de vérification des créances, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;