Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 juin 2022, 20-22.653
Cour de cassationl'employeur et de leurs demandes subséquentes ALORS QU'en vertu des articles 6 et 7 du décret modifié du 10 juillet 1913 portant mesures générales de protection et de salubrité applicable à tous les établissements assujettis, codifiés aux articles R. 232-12 et R. 232-14 du code du travail par le décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973, les poussières émises dans un local affecté au travail doivent, sauf dans les cas où l'exécution de cette mesure de protection collective aurait été reconnue impossible, être évacuées directement au-dehors du local au fur et à mesure de leur production ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la preuve de la carence de la société [4] à mettre en oeuvre les mesures de protection nécessaires à la préservation de la santé de [K] [U] n'était pas rapportée, que le témoignage de M.