Cour de cassation · Arrêt

Troisième chambre civile — pourvoi n° 89-14.954

Arrêt du 24 octobre 1990Pourvoi n° 89-14.954

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Paul F..., demeurant à Lampul Guimiliau (Finistère), ...,

2°/ M. François F..., demeurant à Commana (Finistère), 25, E... X... Vern,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1989 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit du Groupement agricole d'exploitation en commun GAEC de BRo-Kaer, dont le siège est au lieudit "kervallon", à Bourg Blanc, Plabennec (Finistère), pris en la personne de M. Jean-Pierre C..., agriculteur, domicilié en cette qualité audit siège et de tous autres membres dudit Groupement domiciliés au même siège,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. D..., Z..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme B..., M. Y..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Vincent, avocat des consorts F..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat du GAEC de Bro-Kaer, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 mars 1989), que, chargés en mai 1985 par le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Bro-Kaer de certains travaux en vue de la construction d'une porcherie, le maître d'ouvrage devant fournir les matériaux nécessaires, MM. Paul et François F..., avec lesquels le GAEC n'avait pas conclu de contrat écrit, ont quitté le chantier le 19 juillet 1985 avant l'achèvement des travaux, trois murs seulement ayant été édifiés ; que, l'un des murs s'étant effondré sous l'effet du vent, le GAEC a vainement mis les consorts F... en demeure de reprendre les travaux dans les vingt quatre heures faute de quoi la convention serait considérée comme résiliée ; qu'assigné en paiement de travaux par les constructeurs, le GAEC a contesté la demande formée contre lui et réclamé la réparation de son préjudice ;

Attendu que MM. Paul et François F... font grief à l'arrêt de les avoir déclarés solidairement redevables d'une indemnité envers le GAEC de Bro-Kaer, alors, selon le moyen, "1°) que lorsque le maître de l'ouvrage entend fournir les matériaux et cantonner, comme en l'espèce, les personnes chargées de l'exécution des travaux, dans le rôle de simple "main-d'oeuvre", il lui appartient de s'assurer lui-même de l'approvisionnement du chantier en fonction

de l'avancement des travaux dont il a la direction et la surveillance ; qu'il ne peut imputer à faute auxdites personnes la cessation du travail, sans établir que le chantier était normalement approvisionné ; que, par suite, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a ainsi violé les articles 1789 et 1315 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même code ; 2°/ qu'il est constant que le chantier devait être approvisionné en matériaux par le maître de l'ouvrage, les consorts F... fournissant que leur travail ; que les consorts F... soutenaient -ce qui n'est pas dénié par l'arrêt attaqué- que les travaux ont été interrompus à défaut de matériaux permettant d'en poursuivre l'exécution ; que, par suite, dès lors qu'il appartenait au maître de l'ouvrage de veiller personnellement au bon approvisionnement du chantier en matériaux, dont il avait décidé d'assurer seul la fourniture, en déclarant les consorts F... responsables d'un abandon de chantier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; 3°/ qu'en déclarant les consorts F... responsables d'un préjudice résultant du retard des travaux, sans constater qu'un délai d'exécution avait été convenu, la cour d'appel n'a derechef pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ; Mais attendu qu'ayant, sans inverser la charge de la preuve, constaté par motifs propres et adoptés que les allégations selon lesquelles les consorts F... avaient quitté le chantier faute d'approvisionnement normal de celui-ci par le maître de l'ouvrage étaient démenties par les pièces produites, et retenu que les consorts F... avaient commis une faute en abandonnant sans préavis le chantier après l'édification, dans des conditions contraires aux règles de l'art, de trois murs dépourvus de chaînage et de renforts extérieurs, ce qui rendait inévitable leur effondrement sous l'effet d'un vent violent, nullement imprévisible dans la région où était située la construction, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'étendue du préjudice subi par le GAEC de Bro-Kaer, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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61372163cd580146773f358e

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372163cd580146773f358e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 octobre 1990.

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