Cour de cassation · Arrêt

Troisième chambre civile — pourvoi n° 97-19.288

Arrêt du 23 juin 1999Pourvoi n° 97-19.288

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Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'entrepreneur chargé de l'édification d'un bâtiment n'est pas titulaire d'un droit réel sur l'immeuble, opposable aux autres créanciers, et qu'il ne bénéficie pas d'un droit de rétention sur le bien construit ou sur le produit de sa vente jusqu'au paiement du prix des travaux.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'entrepreneur chargé de l'édification d'un bâtiment n'est pas titulaire d'un droit réel sur l'immeuble, opposable aux autres créanciers, et qu'il ne bénéficie pas d'un droit de rétention sur le bien construit ou sur le produit de sa vente jusqu'au paiement du prix des travaux.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 juin 1997) qu'en 1988 M. X..., représentant la société civile immobilière (SCI) Mazal en voie de constitution, a chargé la société Pitance, entrepreneur, de la construction d'un immeuble ; que peu avant l'achèvement des travaux, et alors que leur prix n'avait pas été payé, la société Pitance a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le terrain, et a constaté que celui-ci était déjà grevé de quatorze hypothèques, au profit de divers créanciers ; que la SCI Mazal et les époux X... ayant été placés en liquidation judiciaire, la société Pitance a assigné les maîtres de l'ouvrage et les créanciers hypothécaires aux fins de se faire reconnaître un droit de rétention sur l'immeuble construit, jusqu'au paiement de sa créance ;

Attendu que la société Pitance fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen, 1° que le constructeur d'un immeuble qui n'a pas été payé par le maître de l'ouvrage du coût des travaux est fondé à exercer sur l'immeuble qu'il n'a pas encore livré un droit de rétention dans l'attente de son paiement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2° que la faute du créancier détenteur peut le priver de son droit de rétention sur la chose détenue, lorsqu'elle est de nature à causer au débiteur un préjudice distinct de la seule perte des pouvoirs d'usage sur la chose ; qu'en décidant, pour interdire à la société Pitance l'exercice de son droit de rétention sur l'immeuble, que cette société avait commis une faute en omettant de s'assurer des garanties de financement promises par le débiteur, en ne prenant aucune garantie pour le recouvrement, pourtant menacé, de sa créance et en acceptant de différer le paiement de cette dernière, sans constater que ce comportement, de surcroît licite, ait pu nuire d'une quelconque manière au débiteur, la cour d'appel a violé les articles 1382 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'entrepreneur chargé de l'édification d'un bâtiment n'est pas titulaire d'un droit réel sur l'immeuble, opposable aux autres créanciers, et qu'il ne bénéficie pas d'un droit de rétention sur le bien construit ou sur le produit de sa vente jusqu'au paiement du prix des travaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Identifiants et source

Identifiant source
60794cde9ba5988459c47532

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794cde9ba5988459c47532.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juin 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.