Cour de cassation · Arrêt

Troisième chambre civile — pourvoi n° 05-12.345

Arrêt du 2 mai 2007Pourvoi n° 05-12.345

Non publiéAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, d'autre part, que la société Eurocyclage ayant demandé dans ses conclusions que la société GDEGL soit condamnée à lui verser la somme de 370 102,93 euros au titre, des frais de gardiennage qu'elle avait dû exposer depuis le 15 novembre 2000, la cour d'appel, sans se contredire, ni se prononcer au-delà de ce qui lui était demandé, a condamné, au vu des factures mensuelles de gardiennage produites aux débats pour la période du 20 novembre 2001 au 27 novembre 2003, la société GDEGL à verser à la société Eurocyclage la somme de 280 563 euros.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Conclusions notifiées 370 102
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Du X..., désignée par jugement du 12 octobre 2006 en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société GDEGL, de son intervention et de ce qu'elle reprend l'instance introduite devant la Cour de cassation par cette société ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le 23 mars 1999, soit avant la conclusion du bail intervenue le 25 juin 1999, le contrôleur du travail avait adressé à l'exploitante d'alors une mise en demeure visant à mettre en conformité avec les dispositions réglementaires les WC, douches et réfectoires et à créer un local "vestiaires", que cette même autorité avait, dans une lettre du 23 octobre 2000, rappelé que ces installations n'étaient pas conformes aux règles d'hygiène imposées par le code du travail (armoires vestiaires en nombre insuffisant, douche en nombre insuffisant etc...), qu'un arrêté préfectoral du 15 novembre 2000 prescrivait en son article 1er à la société Eurocyclage de respecter les dispositions d'un précédent arrêté du 18 octobre 1995 relatives à la mise en place d'une rétention autour d'une cuve de fioul, à la mise en conformité des réseaux d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales, à la rétention des eaux d'extinction d'incendie et la réfection du sol des locaux de stockage et de tri des déchets..., que la société Coved, acquéreur des titres formant le capital de la société Eurocyclage, n'avait pu être alertée des problèmes de conformité à la réglementation des lieux par le salarié qu'elle avait détaché sur place avant la signature du bail, ce salarié s'étant borné à répondre à des observations des contrôleurs du travail, lesquelles avaient trait notamment à l'affichage, à la publicité de la convention collective, à la prévention des incendies, à la matérialisation des zones de circulation des engins, aux vestiaires, aux repos compensateurs et aux bulletins de salaires, points de détail qui ne pouvaient attirer l'attention du futur acquéreur sur les travaux de mise en conformité des lieux nécessaires à leur exploitation et que les documents administratifs produits relatifs à cette absence de conformité ne faisaient aucune référence au nombre de salarié employés dans les lieux loués par le nouvel exploitant et ayant retenu que les retards dans l'exécution des travaux de mise en conformité qui auraient dû être faits au jour de la signature du bail étaient imputables exclusivement au bailleur qui n'avaient pas mis à la disposition du preneur des locaux aptes à y exercer son activité, malgré le léger retard occasionné par le locataire dans l'exécution de travaux de VRD, ces retards étant dus à la non-passation par le bailleur des marchés dans les délais, au non établissement d'un calendrier général des travaux, à l'absence de démarches auprès des différents services administratifs pour l'établissement du bassin de rétention et ayant entraîné comme conséquence l'arrêté préfectoral du 1er mars 2002 suspendant l'activité de la société Eurocyclage sur le site, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la résiliation du bail devait être prononcée aux torts exclusifs du bailleur avec effet à compter du 20 novembre 2001, date de l'assignation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'un arrêté préfectoral du 15 novembre 2000 avait enjoint à la société Eurocyclage un gardiennage du site en permanence et que cette prescription avait été à nouveau notifiée à cette société par un arrêté du 28 février 2002, que l'obligation de gardiennage avait été levée par le préfet par une note du 12 décembre 2002 à la condition que lui soit confirmée la cession du fonds de commerce et la mise à l'arrêt définitif du tri, mais que la société Eurocyclage n'avait pas été à même de fournir une telle confirmation puisqu'aucune cession du fonds de commerce incluant le droit au bail n'était intervenue, la cour d'appel, qui a constaté que la résiliation du bail aux torts exclusifs du bailleur avait pris rétroactivement effet au 20 novembre 2001, date de l'assignation, en a exactement déduit que la société GDEGL devait rembourser, à compter de cette date et jusqu'au 27 novembre 2003, date du jugement ayant prononcé la résiliation, le montant des frais de gardiennage que la société Eurocyclage avait été contrainte d'exposer au lieu et place de cette société ;

Attendu, d'autre part, que la société Eurocyclage ayant demandé dans ses conclusions que la société GDEGL soit condamnée à lui verser la somme de 370 102,93 euros au titre, des frais de gardiennage qu'elle avait dû exposer depuis le 15 novembre 2000, la cour d'appel, sans se contredire, ni se prononcer au-delà de ce qui lui était demandé, a condamné, au vu des factures mensuelles de gardiennage produites aux débats pour la période du 20 novembre 2001 au 27 novembre 2003, la société GDEGL à verser à la société Eurocyclage la somme de 280 563 euros ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Du X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Du X..., ès qualités, à payer à la société Eurocyclage la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme Du X..., ès qualités ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux mai deux mille sept par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137250ccd5801467741a890

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137250ccd5801467741a890.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 mai 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.