Cour de cassation · Ordonnance
Déchéance
Ordonnance du 7 décembre 2023Pourvoi n° 23-17.729
- Nature
- Ordonnance
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR51204
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
- Procédure: La société Franclet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 23 juin 2023 contre le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne (procédure accélérée) et l'ordonnance rendue le 15 juin 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant au comité social et économique de la société Franclet, dont le siège est [Adresse 1].
- Solution: Déchéance.
Procédure
Chronologie du litige
- Décision antérieure Tribunal judiciaire de Bayonne
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [L]
Pourvoi n° : W 23-17.729
Demandeur(s) : la société Franclet
Avocat(s) : la SCP Thouin-Palat et Boucard
Défendeur(s) : le comité social et économique de la société Franclet
Ordonnance : 51204
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Franclet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 23 juin 2023 contre le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne (procédure accélérée) et l'ordonnance rendue le 15 juin 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant au comité social et économique de la société Franclet, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 2], le 7 décembre 2023
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR51204
- Identifiant source
- 65716fe097a1498318ad6966
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 65716fe097a1498318ad6966.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 décembre 2023.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
