Cour de cassation · Ordonnance

Déchéance

Ordonnance du 7 décembre 2023Pourvoi n° 23-17.729

Non publiéCSE / représentants du personnel
Nature
Ordonnance
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:OR51204

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
  • Procédure: La société Franclet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 23 juin 2023 contre le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne (procédure accélérée) et l'ordonnance rendue le 15 juin 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant au comité social et économique de la société Franclet, dont le siège est [Adresse 1].
  • Solution: Déchéance.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Décision antérieure Tribunal judiciaire de Bayonne
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [L]

Pourvoi n° : W 23-17.729

Demandeur(s) : la société Franclet

Avocat(s) : la SCP Thouin-Palat et Boucard

Défendeur(s) : le comité social et économique de la société Franclet

Ordonnance : 51204

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société Franclet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 23 juin 2023 contre le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne (procédure accélérée) et l'ordonnance rendue le 15 juin 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant au comité social et économique de la société Franclet, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 2], le 7 décembre 2023

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéDéchéanceCSE / représentants du personnel

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:OR51204
Identifiant source
65716fe097a1498318ad6966
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 65716fe097a1498318ad6966.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 décembre 2023.

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