Cour de cassation · Ordonnance

Déchéance

Ordonnance du 7 décembre 2023Pourvoi n° 23-14.790

Non publié
Nature
Ordonnance
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 17 février 2023
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:OR51249

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 17 février 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Biopath Hauts-de-France Nord, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], venant aux droits de la société Biogroup.
  • Réponse: Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
  • Solution: Déchéance.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [V]

Pourvoi n° : B 23-14.790

Demandeur(s) : Mme [M]

Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Défendeur(s) : la société Biopath Hauts-de-France Nord

Ordonnance : 51249

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Mme [R] [M], domiciliée [Adresse 3], a formé un pourvoi le 18 avril 2023 contre l'arrêt rendu le 17 février 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Biopath Hauts-de-France Nord, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], venant aux droits de la société Biogroup.

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 7 décembre 2023

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéDéchéance

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 17 février 2023
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:OR51249
Identifiant source
6571704197a1498318ad69c0
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6571704197a1498318ad69c0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.